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CAA Marseille 2ème ch. 03.07.2007 n°04MA01813 (Jurisprudence JL n°J372791)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 3 juillet 2007 n°04MA01813, Jus Luminum n°J372791

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01813
Numéro Jus Luminum J372791
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 , présentée pour M. Joseph X, élisant domicile …, par Me Quilichini, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 août 2000 sur la caisse du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône pour un montant de 119 402,03 euros par le ministre de la défense ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ;

-Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 64-498 modifié du 1er juin 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Quilichini pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. » ;

qu'aux termes de l'article R.612-6 du même code : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

que ces dispositions ont seulement pour objet de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire au cas où la carence du défendeur le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il a été saisi ;

qu'en revanche, si, avant la clôture de l'instruction, le défendeur a déféré à la mise en demeure en produisant un mémoire, la sanction prévue par l'article R.612-6 précité ne peut s'appliquer ;

Considérant que le ministre de la défense a produit devant le tribunal administratif un mémoire, enregistré le 4 février 2003, en réponse à la requête de M. X, conformément à la mise en demeure que lui a adressée le tribunal le 13 janvier 2003, alors que la clôture de l'instruction de l'affaire était fixée au 15 février 2003 ;

que la période du 4 février au 15 février 2003 constituait un délai suffisant pour permettre au requérant de produire utilement un éventuel mémoire en réplique ;

qu'il en résulte que l'ensemble de ces circonstances ne constitue pas une violation de l'article R.612-6 précité, ni de l'article R.613-4 de même code qui se borne à offrir au président de la formation de jugement, sans lui créer d'obligation, la possibilité de rouvrir l'instruction d'une affaire, et ne méconnaît pas non plus le droit de l'intéressé à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.461-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionné à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a notifié le 26 avril 2004 un avis d'audience au mandataire de M. X désigné par celui-ci dans sa requête ;

que la circonstance que l'intéressé n'ait pas été directement informé de la date de l'audience à laquelle son affaire a été appelée, ne constitue pas une violation des dispositions précitées de l'article R.431-1 du code de justice administrative ;

qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 85 du décret susvisé du 29 décembre 1962, applicable aux créances de l'Etat : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité » ;

et qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ;

Considérant que le titre de perception litigieux émis le 26 août 2000 par le ministre de la défense pour un montant de 783 226 francs (119 402 euros), assigné à l'encontre de M. Joseph X sur la caisse du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ;

que M. X a formé devant le Tribunal administratif de Marseille une opposition à l'exécution de ce titre de perception sans avoir adressé une réclamation préalable au comptable qui a pris en charge ce titre ;

qu'il en résulte que cette opposition était irrecevable ;

que cette irrecevabilité devant être soulevée d'office, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de la défense. N° 04MA01813 2

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