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CAA Marseille 29.09.2005 n°05MA01375 (Jurisprudence JL n°J136823)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 29 septembre 2005 n°05MA01375, Jus Luminum n°J136823

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA01375
Numéro Jus Luminum J136823
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 29 septembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, pour M. et Mme X élisant domicilepar Me Silvestri ;

M. et Mme X demandent à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 01MA002058 du 26 mai 2005 en tant qu'il a décidé, en son article 4, que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X serait réduit d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 et, en son article 5, que M. et Mme X seraient déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Silvestri du cabinet Raymond Belnet ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 01MA002058 du 26 mai 2005, que la Cour a jugé que M. et Mme X justifiaient du montant des provisions litigieuses à hauteur de 244 571 francs au titre de l'exercice clos en 1990 et de 445 661 francs au titre de l'exercice clos en 1991 alors que les mentions du même arrêt font apparaître plus loin que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 ;

qu'en outre, l'article 4 de l'arrêt décide que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 alors que l'article 5 décide M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché son arrêt du 26 mai 2005 d'une erreur matérielle affectant le montant de la réduction accordée et d'une erreur matérielle portant sur la numérotation du dispositif de l'arrêt ;

que ces deux erreurs matérielles ont exercé une influence sur le sort de l'affaire ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier ces deux erreurs matérielles en considérant que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991 et en modifiant l'article 4 de l'arrêt pour décider que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est réduit d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991 et son article 5 pour décider que M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 01MA002058 de la Cour du 26 mai 2005 sont modifiés comme suit :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991.

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 01MA002058 de la Cour du 26 mai 2005 est modifié comme suit :

Article 4 : Le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est réduit d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991.

Article 5 : M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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