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CAA Marseille 29.09.1998 n°97MA10700 (Jurisprudence JL n°J172783)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 29 septembre 1998 n°97MA10700, Jus Luminum n°J172783

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date 29 septembre 1998
Numéro 97MA10700
Numéro Jus Luminum J172783
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 29 septembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC (C.N.A.B.R.L.) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1997 sous le n 97BX00700, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC (C.N.A.B.R.L.), représentée par le président en exercice de son directoire, dont le siège est situé 1101 avenue Pierre Mendès-France (30001) Nîmes Cedex, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;

La COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 3 avril 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de BESSEGES à lui payer une provision de 1.203.693 F ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 / de condamner la commune de BESSEGES à lui verser 1.203.693 F à titre de provision ;

3 / de condamner la commune de BESSEGES à lui verser 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, conseiller ;

- les observations de Me TCHERIATCHOUKINE de la SCP COULOMBIE-GRAS, pour la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la demande de provision présentée par la C.N.A.B.R.L. devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est liée à un litige relatif à l'application d'un contrat de concession, par une collectivité territoriale, d'un village de vacances dont aucune modalité de gestion n'implique qu'elle soit celle d'un service public à caractère industriel et commercial ;

que ce contrat doit être, au contraire, regardé comme ayant pour objet la gestion d'un service public à caractère administratif, compte tenu de son objet ;

que ledit contrat comporte, en outre, des clauses exorbitantes du droit commun, notamment en ses articles 7 qui impose au concessionnaire de respecter les règles du code des Marchés, et 10, qui prévoit une rétrocession gratuite des biens concédés au concédant ;

qu'il en résulte que ce contrat a un caractère administratif, et que les litiges portant sur son exécution relèvent de la juridiction administrative ;

qu'il en va de même de l'exécution de l'avenant à ce contrat, qui modifie les dispositions initiales relatives aux conditions d'exercice de la gestion du village de vacances, qu'il confie à une personne publique ;

que malgré la référence faite par cet avenant à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître de tout litige relatif à l'application de cet avenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier était compétent pour statuer sur la demande de provision que lui avait présentée la C.N.A.B.R.L. ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en rendant son ordonnance attaquée par la C.N.A.B.R.L., le juge des référés s'est fondé sur les circonstances de fait résultant "des pièces du dossier" qui lui était soumis, "et notamment de l'avis émis par la Chambre Régionale des Comptes, le 3 décembre 1996", qui figurait dans ce dossier ;

que la C.N.A.B.R.L. n'est pas pour autant fondée à soutenir qu'il aurait, ce faisant, subordonné son pouvoir d'appréciation à l'avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes, et méconnu le champ de ses propres compétences ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la créance invoquée par la C.N.A.B.R.L. n'est pas certaine dans son principe ni déterminée dans son montant ;

que, dès lors l'existence d'une obligation de la commune à l'égard de la requérante est, en l'état de la procédure, sérieusement contestable ;

qu'ainsi la C.N.A.B.R.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande de provision dont il était saisi ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la C.N.A.B.R.L., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par la commune de BESSEGES, de ses frais irrépétibles de procédure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de BESSEGES, sur le fondement de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de BESSEGES, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC, à la commune de BESSEGES et au ministre de l'intérieur.

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