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CAA Marseille 29.06.2004 n°02MA01250 (Jurisprudence JL n°J27763)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 29 juin 2004 n°02MA01250, Jus Luminum n°J27763

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 02MA01250
Numéro Jus Luminum J27763
Président M. BERNAULT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 29 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2002, sous le n° 02MA01250, présentée pour M. et Mme X, demeurant, par Me Luciani, avocat ;

M. Jean Pierre X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée du

20 octobre 1993 n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

29 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean Pierre X ;

- que la requête qui se réfère simplement à l'argumentation de première instance n'est pas recevable ;

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

- que sur le fond l'argumentation de M. Jean Pierre X doit être rejetée la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée étant suffisamment motivée ;

qu'elle indique les chiffres d'affaires déclarés et les chiffres d'affaires ressortant de la reconstitution pour chacune des trois années ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le

16 mars 2004, présenté pour M. Jean Pierre X ;

M. Jean Pierre X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que sa requête est recevable les arguments ne constituant pas une simple référence à la requête de première instance, et que par ailleurs son argumentation est sur le fond la même les pièces comptables étant identiques ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le

7 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 15 juin 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. X qui exerce la profession d'ingénieur conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et que M. et Mme Jean Pierre X ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations d'ensemble de leurs revenus ;

qu'à l'issue des opérations de vérification, des redressements ont été notifiés à M. X en matière de bénéfices non commerciaux suivant la procédure contradictoire ;

que des redressements d'impôt sur le revenu ont été également notifiés à M. et

Mme X suivant la procédure contradictoire pour les années 1990 et 1992 et selon la procédure d'office au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptationLorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que M. Jean Pierre X soutient que la motivation de redressement qui lui a été adressée, le 20 octobre 1993, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas suffisamment motivée ;

qu'il résulte toutefois de l'instruction la notification de redressements litigieuse mentionnait pour chacune des trois périodes vérifiées, que le redressement était consécutif à la différence relevée par le vérificateur entre les recettes déclarées et celles relevées en comptabilité ;

que les redressements étaient également chiffrés en droits et pénalités pour chaque année ;

que la notification de redressements comportait donc des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ;

que dans ces conditions le moyen tiré par M. Jean Pierre X de l'insuffisance de motivation des redressements qui lui ont été assignés ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 02MA01250 de M. Jean Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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