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CAA Marseille 28.12.1999 n°99MA01319 (Jurisprudence JL n°J172407)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 28 décembre 1999 n°99MA01319, Jus Luminum n°J172407

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99MA01319
Numéro Jus Luminum J172407
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 28 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999 sous le N 99MA01319, présentée pour la S.A. TRANSPORTS GALIERO, dont le siège est à Sainte-Madeleine, Val de Cuech à Salon-de-Provence (13300), par Me SEATELLI, avocat ;

Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SALON-DE-PROVENCE à lui verser une provision de 2.500.000 F, à valoir sur la réparation du préjudice issu de son éviction d'une procédure de délégation de service public, et à ce que lui soit alloué la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 / de faire droit à sa demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me DUPUY substituant Me SEATELLI pour la S.A. TRANSPORTS GALIERO ;

- les observations de Me FONTAINE de la SCP ZX. et ROMAN XWZ. pour la commune de SALON-DE-PROVENCE ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la seule circonstance que le premier juge a statué en l'état de l'instruction, alors que, selon la société requérante, seule une expertise permettrait de statuer utilement sur sa demande, ne saurait démontrer que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

que la possibilité d'exiger la constitution de garanties ne saurait dispenser le juge de vérifier le respect de cette condition ;

qu'en l'état du dossier de première instance et des pièces produites en appel, il n'apparaît pas que la société requérante démontre qu'elle aurait eu desWQT.ces sérieuses d'obtenir le marché ;

que c'est, par suite, à bon droit que le premier juge a estimé que l'existence de l'obligation de la commune était sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TRANSPORTS GALIERO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont les motifs ne sont entachés d'aucune contradiction, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SALON-DE-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. TRANSPORTS GALIERO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de SALON-DE-PROVENCE ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS GALIERO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de SALON-DE-PROVENCE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRANSPORTS GALIERO, à la commune de SALON-DE-PROVENCE, et au ministre de l'intérieur.

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