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CAA Marseille 28.05.2001 n°98MA01673 (Jurisprudence JL n°J188241)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 28 mai 2001 n°98MA01673, Jus Luminum n°J188241

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98MA01673
Numéro Jus Luminum J188241
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 28 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98MA01673, l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, présentée le 13 juillet 1998 à la Cour administrative d'appel de Lyon, pour la société GROUPE MONTLAUR GEORGES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 1998 sous le n° 98LY01272, présentée pour la société GROUPE MONTLAUR GEORGES, dont le siège est Résidence des Facultés, Avenue de l'Europe à Aix-en-Provence (13090), par Me SAILLARD, avocat ;

La société GROUPE MONTLAUR GEORGES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1998 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1984 et 1985 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me SAILLARD pour la société GROUPE MONTLAUR GEORGES ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la société GROUPE MONTLAUR GEORGES conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, pour les exercices clos les 28 février 1984 et 1985, à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'intérêts qu'elle n'avait pas perçus sur des avances consenties à la S.A.R.L. Montlaur Grasse, d'une créance qu'elle avait abandonnée à la S.A.R.L. Montlaur 1000, et de soldes de comptes non justifiés ;

Sur les avances sans intérêts consenties à la S.A.R.L. Montlaur Grasse :

Considérant que le fait de consentir des avances ou prêts sans intérêt à un tiers constitue une libéralité étrangère à une gestion commerciale normale, sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ;

que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'absence d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties à l'avantage qu'il a ainsi accordé ;

Considérant que si, comme l'a admis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société GMG, qui est la centrale d'approvisionnement et d'assistance administrative des magasins à l'enseigne Montlaur, était liée à la société Montlaur Grasse par des relations commerciales étroites, et s'il n'est pas contesté que cette dernière société était dans une situation nette fortement négative, la société GMG ne produit aucun élément précis permettant de démontrer que la situation de la société Montlaur Grasse était telle que la charge des intérêts de l'avance qu'elle lui avait accordée aurait mis en danger sa capacité à régler ses fournisseurs, ni que les difficultés de cette société auraient compromis la poursuite de sa propre activité ;

qu'ainsi la société GMG n'établit pas l'existence de contreparties justifiant l'avantage qu'elle a accordé à la société Montlaur Grasse ;

que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les avances ainsi consenties n'entraient pas dans le cadre d'une gestion normale, et que c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats imposables de cette société le montant des intérêts non perçus ;

Sur l'abandon de créance consenti à la société Montlaur 1000 :

Considérant que la société GMG a facturé à la société Montlaur 1000 des prestations de services et la mise à disposition de personnel pour une somme de 1.034.041 F, et comptabilisé cette créance ;

qu'elle a toutefois renoncé à encaisser cette somme et a inscrit cet abandon de créance en charge dans sa comptabilité ;

que l'administration a réintégré ladite somme dans les résultats imposables de la société, en estimant que cet abandon de créance constituait un acte de gestion anormale ;

Considérant qu'en raison de la procédure suivie, l'administration supporte la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;

qu'à cette fin, le ministre soutient qu'aucun intérêt commercial ou financier ne justifie l'abandon de créance, dans la mesure où la société Montlaur 1000, qui n'a aucun lien de droit avec la société GMG, ne gère que deux des sept magasins dont la société GMG assure l'approvisionnement, et où le transfert de bénéfices qui résulte de cet abandon de créance a pour objet et pour effet de minimiser le résultat imposable de la société GMG ;

Considérant que la société requérante fait valoir que la société Montlaur 1000 représentait 44 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice en cause, que les deux magasins qu'elle exploitait constituaient, avec 2.500 m5 de surface de vente, plus de 40 % de la surface de vente totale des magasins à l'enseigne MONTLAUR dont la société GMG assurait l'assistance et l'approvisionnement ;

que le fait que l'abandon de créance litigieux aurait permis à la société Montlaur 1000 d'éviter une situation nette négative au cours de cet exercice, à le supposer établi, ne suffit pas à démontrer que l'avantage consenti par la société GMG à la société Montlaur 1000 était nécessaire au maintien de son activité, et dans cette mesure, justifié par l'intérêt commercial de la société requérante ;

que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créance litigieux ne relève pas d'une gestion normale ;

Sur les minorations d'actif et les majorations de passif :

Considérant que le litige ayant été soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration supporte, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, la charge de la preuve, quel que soit l'avis rendu par la commission ;

que, toutefois, si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;

Considérant que l'administration reproche à la société d'avoir fait figurer à l'actif du bilan de l'exercice clos le 28 février 1985, au poste "ristournes à recevoir", des créances inexistantes, et d'avoir fait figurer au passif du même bilan, au poste "ristournes à payer", des sommes non justifiées ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'administration supporte la charge d'établir l'inexactitude des sommes portées à l'actif, alors qu'il revient au contribuable de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a comptabilisées comme charges ;

Considérant que les seules affirmations de l'administration ne démontrent pas l'existence d'une discordance entre la comptabilisation des ristournes dues et la créance portée à l'actif du bilan, concernant deux des magasins de la clientèle de la société GMG, pour un montant de 109.536 F ;

Considérant que la société requérante critique la méthode retenue par l'administration pour écarter à concurrence de 109.181 F, les sommes inscrites comme ristournes restant à verser pour deux des magasins de sa clientèle ;

qu'à cet effet elle soutient que l'administration aurait dû imputer le redressement non sur l'exercice clos le 28 février 1995, dernier exercice vérifié, mais sur l'exercice précédent, dès lors que la même erreur affecterait, selon elle, le bilan d'ouverture et le bilan de clôture de l'exercice en cause ;

que la société n'apporte toutefois aucun élément pour établir que le bilan d'ouverture de l'exercice litigieux comporterait la même erreur que le bilan de clôture, ni que tout ou partie des rectifications opérées par l'administration se rattacherait aux exercices précédents ;

qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des charges qu'elle a inscrites au passif de l'exercice en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GMG est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la somme de 109.536 F réintégrée par l'administration dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 28 février 1995 comme minoration d'actif ;

qu'il y a lieu de réformer sur ce point ledit jugement et d'accorder à la société GMG la réduction correspondante de l'imposition litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la société GROUPE MONTLAUR GEORGES a été assujettie pour l'exercice clos le 28 février 1995 est réduite d'un montant de 109.536 F (cent neuf mille cinq cent trente six francs). Le montant du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice est réduit à dûe concurrence de cette réduction de sa base.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GROUPE MONTLAUR GEORGES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence et au Trésorier payeur général des Bouches- du-Rhône.

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