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CAA Marseille 27.12.2001 n°01MA01148 (Jurisprudence JL n°J83998)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 27 décembre 2001 n°01MA01148, Jus Luminum n°J83998

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date 27 décembre 2001
Numéro 01MA01148
Numéro Jus Luminum J83998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 27 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2001 sous le n° 01MA01148, présentée par Mme Françoise X..., ;

Mme Xfait appel de l'ordonnance n° 01-1537 en date du 4 avril 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de liquidation juridique au Tribunal de grande instance de Meaux pour un appartement à Fontainebleau, d'autre part, à l'allocation de dommages et intérêts après la procédure en cours au Tribunal de grande instance de Fontainebleau pour le paiement des charges de cet appartement, avec la possibilité pour elle de racheter la part de chacun, ultérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le litige dont Mme Xa saisi le Tribunal administratif de Montpellier concerne une procédure de liquidation-partage d'une succession dans le cadre de laquelle le Tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en partage par une ordonnance en date du 29 décembre 2000 ;

qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'immiscer ni dans un litige privé ni dans le fonctionnement de la juridiction judiciaire ;

que, par suite, la demande de Mme Xest portée devant une juridiction incompétente pour en connaître comme l'a jugé à bon droit le premier juge ;

Considérant que les conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts à la suite des procédures qu'elle a engagées sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

que dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Xn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Xet au garde des sceaux, ministre de la justice.

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