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CAA Marseille 27.04.2004 n°00MA02205 (Jurisprudence JL n°J189573)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 27 avril 2004 n°00MA02205, Jus Luminum n°J189573

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA02205
Numéro Jus Luminum J189573
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 27 avril 2004

Lecture du 19 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n° 00MA02205, présentée par M. XZ.X, demeurant;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. VTV. X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

M. X demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'affectation à un poste de chef de bureau et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de procéder à l'affectation demandée ;

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du centre hospitalier de Rouffach, a annulé le jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 26 avril 1999 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a prononcé son licenciement et, d'autre part, l'a renvoyé devant ledit centre hospitalier afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice des pertes de revenus subies, du fait de son éviction, entre son licenciement et sa réintégration ;

2°/ d'annuler la décision en cause et d'accueillir sa demande d'injonction ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 2 286,73 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36 05 01 01

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Le requérant soutient :

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière ;

- qu'il est placé en situation de subordination par rapport à un agent de catégorie B alors qu'il appartient à la catégorie A des cadres de la fonction publique, et que cette situation existe dans plusieurs bureaux de la préfecture des Alpes-Maritimes, en violation de l'article 12 du titre I du statut général des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

- que cette discrimination n'est pas justifiée par des considérations d'intérêt général ;

Après avoir entendu en séance publique :

- que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- que les mutations d'agents de catégorie A à la préfecture des Alpes-Maritimes alors qu'il n'existait pas de postes vacants correspondant à leur niveau hiérarchique sont intervenues irrégulièrement ;

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Rouffach,

Il invoque en outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conclusions de M.SPW., Commissaire du gouvernement ;

Vu le jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé qu'ainsi que l'intéressé en avait d'ailleurs été informé par lettre du 19 janvier 1999 (...) un poste de moniteur-éducateur a été effectivement mis au concours afin d'engager un agent titulaire ;

Vu, enregistré le 20 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen tiré de ce que le poste n'avait pas été mis au concours ;

- que le requérant ne fait valoir en appel aucun moyen ni élément de fait nouveau ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, qui était inopérant, tiré de ce que l'administration n'avait pas donné suite à la demande de mutation sur un poste d'éducateur pour jeunes enfants à Kingersheim formulée par le requérant ;

- qu'il se réfère en conséquence aux observations en défense produites par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance aux termes desquelles la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, qu'elle a été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation permanente de signature de la part du préfet, qu'aucun poste de chef de bureau n'était vacant à la date de la décision et que M. X, affecté à sa demande à la préfecture pour des raisons personnelles, n'est pas placé dans une situation irrégulière au regard des règles de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les établissement mentionnés à l'article 2 de cette loi peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ;

Le ministre demande également la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

que l'article 5 du décret du 6 février 1991 dispose : Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin ;

Vu, enregistré le 3 mai 2001 le mémoire produit par M. X, qui fait valoir, en outre, qu'il y a vices de procédure au regard du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et informe la Cour de l'évolution de sa situation, qu'il qualifie de harcèlement psychologique grave, et du malaise des personnels des préfectures ;

qu'en jugeant que le centre hospitalier de Rouffach avait pu légalement mettre fin au contrat en cours d'exécution de M. X, alors même qu'il se présentait sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à la date à laquelle un poste de moniteur-éducateur avait été mis au concours afin d'engager un agent titulaire, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas méconnu les dispositions précitées, lesquelles n'imposent pas qu'un agent contractuel soit maintenu en place jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prend effectivement ses fonctions ;

M. X demande, en outre, la condamnation de l'Etat au paiement des primes de chef de bureau non versées, des frais d'instances ainsi qu'à lui verser une indemnité de 50.000 F au titre du préjudice moral subi ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que le détournement de pouvoir n'était pas établi la cour n'a dénaturé ni les faits ni les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire produit par M. X qui verse au dossier de nouveaux éléments de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rouffach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier de Rouffach la somme que ce dernier demande sur le même fondement ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

DECIDE :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Vu le code de justice administrative ;

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rouffach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. VTV. X, au centre hospitalier de Rouffach et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de M. XZ.X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande en annulation formée par M. XZ.X à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1995 portant rejet de sa demande d'affectation sur un emploi de chef de bureau, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant que M. X, attaché de préfecture de première classe, a par correspondance en date du 22 mai 1995, demandé au préfet des Alpes-Maritimes son affectation sur un emploi de chef de bureau occupé par un agent de catégorie B ;

que par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'affectation présentée par M. X sur un poste de chef de bureau doit être regardée comme tendant au refus de procéder à une mutation de l'agent concerné ;

que cette décision, qui ne peut s'analyser comme une mesure d'ordre intérieur, fait grief à l'intéressé ;

que par suite, M. X est recevable à en demander l'annulation ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature confiée à M. REY, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, par arrêté du préfet en date du 29 octobre 1993, n'excluait pas la possibilité de signer la décision attaquée ;

que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ;

Considérant que si aux termes de ces dispositions les fonctionnaires, titulaires d'un grade ont vocation à occuper certains emplois ou se voir confier certaines fonctions correspondant à ce grade, cet article ne fait pas obstacle à ce que, dans la mesure ou l'intérêt du service l'exige, le préfet confère aux titulaires d'un grade déterminé des fonctions qui sont normalement remplies par des agents d'un grade inférieur ;

qu'il résulte des pièces versées au dossier que cet intérêt n'a pas été méconnu eu égard d'une part à la manière de servir de ces agents, d'autre part à l'absence de vacance de poste de chef de bureau à la date où fût présentée la demande de M. X, et enfin au fait que l'intéressé ayant déjà obtenu à plusieurs reprises différentes mutations, il eût été contraire à ce même intérêt de faire droit à sa demande ;

que par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que les fonctions qui lui ont été attribuées lors de son arrivée à la préfecture des Alpes-Maritimes, consistant à effectuer le suivi budgétaire des collectivités territoriales, ne seraient pas conformes à ses prérogatives statutaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'affectation à un emploi de chef de bureau ;

que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X tendant d'une part à son affectation sur un emploi de chef de bureau, et d'autre part, à l'attribution de la prime de chef de bureau, ne peuvent qu'être rejetées, l'administration n'ayant commis aucune illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si , à l'époque des faits, M. X était chargé du suivi budgétaire des collectivités locales au sein du bureau des finances locales de la préfecture des Alpes-Maritimes et n'occupait pas un emploi de chef de bureau, qu'il avait précédemment occupé et auquel son grade d'attaché de préfecture lui donnait vocation, il avait été muté sur cet emploi, à sa demande pressante, présentée pour des raisons familiales ;

qu'à la date de la décision en litige, aucun emploi de chef de bureau n'était vacant à la préfecture de Nice ;

que sa demande d'affectation sur un poste de chef de bureau à Nice a, au surplus, été présentée quelques jours après une décision de rejet de sa demande de mutation géographique hors du département des Alpes-Maritimes, présentée de manière également pressante ;

que si l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée, relative à la fonction publique d'Etat prévoit que : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires , une telle demande de réaffectation au sein des services de la préfecture sur un emploi pour lequel n'existait pas de vacance n'avait pas à être soumise à la commission administrative paritaire ;

qu'en l'absence de poste disponible, l'autorité administrative ne pouvait que rejeter la demande de l'intéressé ;

qu'il suit de là que les autres moyens présentés sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et par adoption des motifs précités du jugement attaqué, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en cause ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et sa demande d'attribution des primes de chef de bureau ;

que les autres demandes de M. X, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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