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CAA Marseille 26.10.2000 n°99MA02436 (Jurisprudence JL n°J142876)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 26 octobre 2000 n°99MA02436, Jus Luminum n°J142876

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date 26 octobre 2000
Numéro 99MA02436
Numéro Jus Luminum J142876
Président M. Roustan
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 26 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999, présentée par Mme MOATTY demeurant 6 Allée Maurice Ravel à Noisy-le-Grand (93160) ;

Mme MOATTY demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 99.3557 du 26 octobre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. SUO. bert MOATTY tendant à ce que le tribunal "statue sur le paiement de l'aide personnalisée au logement" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;

La requérante avant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, qui a regardé la demande de M. MOATTY comme tendant à ce que le tribunal "statue sur le paiement de l'aide personnalisée au logement", l'a rejetée comme manifestement irrecevable en l'absence de recours préalable devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ;

que Mme MOATTY, qui ne conteste pas l'interprétation de la demande présentée au tribunal administratif, ne conteste pas non plus l'irrecevabilité qui a été opposée par l'ordonnance attaquée ;

qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MOATTY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MOATTY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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