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CAA Marseille 25.10.2005 n°02MA01122 (Jurisprudence JL n°J213284)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 25 octobre 2005 n°02MA01122, Jus Luminum n°J213284

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 25 octobre 2005
Numéro 02MA01122
Numéro Jus Luminum J213284
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Lecture du 25 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicilepar la SCP Fabre-Fraïsse-Salleles-Gerigny-Isern, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901652 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il rejette sa demande d'indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de son licenciement, assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de condamner la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône) à lui verser la somme de 20.779,87 euros au titre des dommages et intérêts, la somme de 8.674,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Cecere substituant Me Sindres pour la commune de

Marignane ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que, par un jugement du 9 avril 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour méconnaissance de la règle du préavis, la décision de la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône), qu'il a requalifiée en licenciement, de réduire à la rentrée de l'année 1993 le temps de travail hebdomadaire de Mme X ;

que la commune a justifié cette mesure par l'application d'un plan de rigueur pluriannuel décidé par délibération du 15 décembre 1992 ;

que l'inexactitude matérielle de ce motif ne ressort pas des pièces du dossier ;

que le licenciement étant ainsi justifié au fond, l'irrégularité de procédure n'est pas de nature à ouvrir au profit de Mme X un droit à indemnité ;

que, par suite, ses conclusions à fin de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité de licenciement :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marignane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner

Mme X à payer à la commune de Marignane une somme à ce titre ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ;

que les conclusions de Mme X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la commune de Marignane et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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