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CAA Marseille 23.06.2005 n°04MA02091 (Jurisprudence JL n°J199535)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 23 juin 2005 n°04MA02091, Jus Luminum n°J199535

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA02091
Numéro Jus Luminum J199535
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 23 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le numéro 04MA02091, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria à Nice (06003), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour de réformer l'ordonnance n° 0400847 en date du 2 août 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 53 357,15 euros à

M. VTW. X à titre de provision à valoir sur son entier préjudice dans l'attente que le tribunal se prononce, le cas échéant, sur le fond de l'affaire ;

Vu, II, sous le numéro 05MA00460, la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria à Nice (06003), par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2004 en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. X la somme de 53 357,15 euros ;

2°) subsidiairement, d'ordonner que le versement de cette somme sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;

- les observations de Me Coty, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA02091 et n° 05MA00460, dirigées contre la même ordonnance, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée de la tardiveté de l'appel du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du

2 août 2004 a été notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE le

6 septembre 2004 ;

que le recours, présenté par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour dès le 17 septembre suivant, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions du code de justice administrative ;

que, dès lors, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE NICE et tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamné à verser une somme de 53 357,15 euros à

M. X à titre de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que pour estimer que l'obligation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à l'égard de M. X n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé, en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise déjà ordonnée par ses soins, qu'un retard dans l'admission de l'intéressé avait entraîné un retard dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de ce dernier ;

que toutefois, les conclusions de ladite expertise sont sérieusement contestées par l'établissement hospitalier, lequel produit notamment en appel de nouvelles pièces remettant en cause l'appréciation portée par les premiers experts sur l'existence d'une faute ;

qu'ainsi, en l'état du dossier, l'existence de l'obligation du CENTRE HOSPITALIER envers M. X est sérieusement contestable ;

que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 53 357,15 euros à M. X ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin de constitution d'une garantie :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite des conclusions susmentionnées ;

Sur l'appel incident de M. X et tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de complément d'expertise :

Considérant que les conclusions d'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE portent exclusivement sur l'article 1er de l'ordonnance contestée du 2 août 2004 condamnant ledit centre à verser une provision à M. X ;

que ce dernier ne peut donc, par la voie de l'appel incident, présenter des conclusions relatives à l'article 3 de l'ordonnance attaquée rejetant sa demande d'expertise lesquelles portent sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal ;

que lesdites conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ;

qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA00460.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance en date du 2 août 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à verser à M. X une provision d'un montant de 53 357,15 euros est annulé.

Article 3 : L'appel incident de M. X et les conclusions tendant au versement des frais irrépétibles sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. VTW. X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.

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