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CAA Marseille 23.05.2005 n°03MA00167 (Jurisprudence JL n°J222488)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 23 mai 2005 n°03MA00167, Jus Luminum n°J222488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00167
Numéro Jus Luminum J222488
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 23 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00167, présentée par Me Serignan, avocat, pour la SOCIÉTÉ LE MOM'S, dont le siège est Le Latino Café, Quartier Les Peyrollières à Apt (84400), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIÉTÉ LE MOM'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106425 du 22 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les somme de 57 266 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du chef de l'arrêté illégal en date du 26 septembre 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture pour un mois du débit de boissons sis à Apt dénommé Le Latino Café ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 216 euros au titre du harcèlement dont elle fait l'objet, et en réparation des préjudices commercial et financier, et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation et à son honneur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LE MOM'S interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'elle a subis du chef de l'arrêté en date du 26 septembre 2001, annulé par ce même jugement pour erreur de fait, par lequel le sous-préfet d'Apt, agissant par délégation du préfet de Vaucluse, a décidé la fermeture pour un mois du débit de boissons sis à Apt et dénommé Le Latino Café, dont la requérante est propriétaire exploitant ;

Considérant que la SOCIETE LE MOM'S a droit au remboursement des charges fixes et de personnel qu'elle a dû supporter sans contrepartie pendant le mois d'octobre 2001 correspondant à la durée de la fermeture administrative de l'établissement ;

qu'eu égard aux conclusions du rapport du cabinet 2C entreprises, effectué à la demande de la société requérante mais qui n'est pas valablement contesté sur ce point par l'administration, il sera fait une exacte estimation de ces charges en les fixant à la somme de 17 849 euros ;

qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral invoqué par l'appelante en le fixant à la somme de 1 500 euros ;

qu'en revanche, la réalité des préjudices tirés de la perte de marge des mois d'octobre à décembre 2001 et des marchandises perdues n'est pas établie eu égard à l'absence de pièces justificatives et au caractère trop général de la méthode d'évaluation retenue par l'expert ;

qu'en outre, le lien entre les frais liés à une procédure de redressement judiciaire et les conséquences dommageables de l'arrêté litigieux n'est aucunement démontré ;

que, par suite, il y a lieu de fixer le montant total du préjudice indemnisable à 19 349 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ LE MOM'S est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 19 349 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE LE MOM'S la somme de 1 220 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE LE MOM'S la somme de 19 349 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ LE MOM'S, une somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LE MOM'S est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ LE MOM'S et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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