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CAA Marseille 23.01.2006 n°04MA02580 (Jurisprudence JL n°J196783)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 23 janvier 2006 n°04MA02580, Jus Luminum n°J196783

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA02580
Numéro Jus Luminum J196783
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 23 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2004 sous le n° 04MA02580, présentée par Me Gras, avocat, pour la commune d'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0102619 en date du 24 septembre 2004, notifié le 20 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré préfectoral, les articles 5, 31, 32 et 72 du contrat d'affermage du service d'assainissement qu'elle a conclu avec la société Michel Ruas ;

2) de rejeter les conclusions du préfet du Gard tendant à l'annulation de ces articles ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2004 sous le n° 04MA02581, présentée par Me Gras, avocat, pour la commune d'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué susvisé, en soutenant qu'elle soulève des moyens sérieux démontrant l'irrecevabilité du déféré préfectoral et qu'elle établit l'urgence compte-tenu du relevé des compteurs d'eau à venir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Gras pour la commune d'ALES EN CEVENNES,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'ALES EN CEVENNES a conclu le 23 décembre 2000, avec la Société Ruas Michel, un contrat d'affermage relatif à la gestion du service d'assainissement de cette collectivité ;

que le préfet du Gard a déféré ce contrat devant le Tribunal administratif de Montpellier en demandant l'annulation des articles 5, 31, 32 et 72 du cahier des charges, en tant qu'ils concernent le relevé des compteurs, la facturation et l'encaissement des redevances d'eau potable ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a fait droit à la demande du préfet du Gard en annulant les articles 5, 31, 32 et 72 du cahier des charges du contrat d'affermage litigieux dans leur intégralité, alors que le préfet n'avait demandé l'annulation de leurs stipulations qu'en tant qu'elles concernaient le relevé des compteurs, la facturation et l'encaissement des redevances d'eau potable ;

qu'ainsi les premiers juges, qui avaient admis la recevabilité du déféré préfectoral au motif que les stipulations relatives au service public de la distribution de l'eau potable étaient divisibles des stipulations afférentes au service public de l'assainissement, ont également annulé des stipulations relatives à ce dernier service ;

que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montpellier a statué ultra petita ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;

qu'il y a lieu, pour la Cour, de procéder à l'évocation des conclusions du préfet du Gard et d'y statuer ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.2333-123 du code général des collectivités territoriales : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution (...) dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement (

) » ;

qu'aux termes de l'article R.2333-128 du même code : « Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer au service d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires en calcul des redevances dues par leurs usagers» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les deux services publics relatifs à la distribution d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées sur le territoire d'une même commune sont distincts, la prestation relative au relevé des compteurs d'eau potable consommée, à la facturation des deux services publics auprès de l'usager et au suivi non juridictionnel du recouvrement peut être commune aux deux services publics et réalisée par un seul organisme, au moyen d'une même facture, sur la base du cubage de l'eau consommée par l'usager ;

que dans ce cas, et dans l'hypothèse où la collectivité décide que l'organisme assurant cette prestation commune sera l'un des deux exploitants des services de l'eau potable et de l'assainissement, non une entreprise tierce, le choix de cet organisme peut être effectué à l'issue d'une mise en concurrence prévue par les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », compte-tenu du caractère accessoire de ladite prestation aux deux délégations de service public, sans que soient méconnues les dispositions du code des marchés publics relatives aux prestations de service, et ce quel que soit le mode de rémunération prévu pour la prestation accessoire, c'est-à-dire soit le paiement direct par l'usager, soit un versement forfaitaire par la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'ALES EN CEVENNES avait intégré en option, lors de la mise en concurrence de type « loi Sapin » qu'elle a organisée en vue de choisir son délégataire du service public de l'assainissement, la prestation relative au relevé des compteurs d'eau potable consommée, à la facturation et au suivi du recouvrement, en tant que prestation commune au service public de l'assainissement et à celui de l'eau potable qu'elle assurait auparavant en régie ;

que, contrairement à ce que soutient le préfet intimé, cette mise en concurrence a été effective, dès lors qu'il ressort du tableau comparatif des offres que les candidats SDEI et CGE avaient aussi soumissionné sur cette option, le candidat Saur s'étant quant à lui déclaré non intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la prestation relative au relevé des compteurs d'eau potable consommée, à la facturation et au suivi du recouvrement ne peut être regardée comme divisible du contrat de délégation de service public de l'assainissement finalement signé entre la collectivité et la société Ruas ;

qu'ainsi la commune appelante est fondée à soutenir que les conclusions du préfet tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation et de réformation du jugement attaqué, les conclusions sus-analysées à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article précité le versement à la commune d'ALES EN CEVENNES de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution susvisées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2004 est annulé.

Article 3 : Le déféré du préfet du Gard enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 juin 2001 est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la commune d'ALES EN CEVENNES la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ALES EN CEVENNES, à la société Michel Ruas, au préfet du Gard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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