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CAA Marseille 23.01.2006 n°02MA02302 (Jurisprudence JL n°J98134)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 23 janvier 2006 n°02MA02302, Jus Luminum n°J98134

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA02302
Numéro Jus Luminum J98134
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 23 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, transmise par télécopie le 6 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2002 sous le n°02MA02302, présentée par Me Sendek, avocat, pour Mme Michèle BARON veuve X, élisant domicile 21 Avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100), pour Melle Florence X, élisant domicile 40 rue Pascal à Paris (75013) et pour M. Gabriel X, élisant domicile 21 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2640 du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

- a condamné la commune d'Aix-en-Provence à leur verser une indemnité de 66.618,36 euros (436.987,80 F) en réparation des conséquences dommageables des deux accidents subis par M. VP. X les 28 juin et 1er août 1997, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2001 ;

- a condamné ladite commune à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 6 mars 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, taxés et liquidés le 1er octobre 1998 à la somme de 2.500 F ;

- a condamné ladite commune à verser une indemnité de 3.703,28 euros (24.285,35 F) à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces, ensemble la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 304,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à leur verser la somme totale de 1.250.379 francs, soit 190.619,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2000 et capitalisation, en réparation des préjudices subis par M. VP. X ;

3°) de condamner ladite commune à leur verser, avec les intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 22.867,35 euros (150.000 francs) à chacun au titre de leur préjudice moral, ensemble de la condamner à verser respectivement à Mme Michelle BARON veuve X, à M Gabriel X et à Melle Florence X les sommes de 147.515,75 euros (967.639, 92 francs), de 47.361,31 euros (310.669, 80 francs) et de 7.622,45 euros (50.000 francs), au titre de leur préjudice économique ;

4°)de condamner la commune d'Aix-en-Provence à leur verser la somme de 7.622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2003, présenté par la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces, dont le siège est Tour Franklin à Le Défense (92042) ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2004, présenté par Me Amsellem, avocat, pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 juin 2005, présenté par Me Sendek, avocat, pour Mme Michèle BARON veuve X, Melle Florence X et M. Gabriel X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Sendek pour les consorts X et de Me Amsellem pour la commune d'Aix-en-Provence,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VP. X, qui a eu un accident de bicyclette le 28 juin 1997 vers 5h30, sur une voie communale à Aix-en-Provence, en heurtant un arceau anti-stationnement gisant sur la chaussée, a subi un traumatisme crânien suivi d'un syndrome post-traumatique ;

qu'il est tombé dans les escaliers de son domicile le 1er août 1997 ;

qu'après un épisode dépressif, M. VP. X s'est suicidé le 10 novembre 2000 ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a indemnisé les ayant-droits de M. VP. X en condamnant la commune d'Aix en Provence à réparer les conséquences dommageables des deux accidents susmentionnés survenus en 1997, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique le 28 juin 1997 et du lien de causalité direct entre ce premier accident et la chute du 1er août 1997 ;

que ce défaut d'entretien normal et ce lien de causalité direct ne sont plus contestés en appel ;

que les premiers juges ont en revanche rejeté la demande d'indemnisation tendant à la réparation des conséquences dommageables du suicide du 10 novembre 2000 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les appelants soutiennent que les premiers juges auraient, à tort, retenu l'absence de lien direct de cause à effet entre les deux accidents des 28 juin et 1er août 1997 et le suicide de M. VP. X ;

qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert judiciaire nommé le 6 mars 1998, qui n'est pas contesté de façon suffisamment sérieuse, que les affections neurologiques et psychiâtriques consécutives aux deux accidents susmentionnés survenus les 28 juin et 1er août 1997, consistant notamment en des troubles de l'acuité visuelle, du sommeil, de la concentration et en un épisode post-traumatique anxio-dépressif sévère, doivent être regardés comme consolidés le 24 juin 1998, soit près d'un an après la date du premier accident ;

que la circonstance alléguée que la victime ait fait état le 24 août 1998 d'idées suicidaires et ait poursuivi son traitement anxiolytique et antidépresseur ne peut être regardée comme établissant un lien de causalité suffisamment direct et certain entre ces deux accidents de 1997, consolidés le24 juin 1998, et le suicide du 10 novembre 2000, compte tenu de la durée de la période ayant couru entre ces dates et de l'incertitude afférente aux évènements qui ont pu se produire durant cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les conséquences dommageables du suicide de M. VP. X ;

Sur les préjudices :

Considérant que les appelants, qui ne sont pas fondés, ainsi qu'il vient d'être dit, à demander l'indemnisation de leurs préjudices nés du suicide de M. X le 10 novembre 2000, soutiennent par ailleurs que les premiers juges auraient sous-évalué l'indemnité qui leur était due, en leur qualité d'ayants-droit, en réparation des conséquences dommageables des accidents survenus les 28 juin et 1er août 1997 ;

qu'ils réclament à ce titre la somme totale de 190.619,05 euros (1.250.379 francs), alors que le Tribunal leur a alloué la somme de 66.618,36 euros (436.987,80 F) ;

que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces se joint à de telles conclusions et réclame la somme de 8.853,98 euros par son appel incident ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime, régulièrement mis en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement, est recevable à reprendre en appel ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;

qu'en l'espèce, la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces a demandé le 10 février 2003 devant le juge d'appel, par un relevé détaillé de prestations daté du 6 février 2003, le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle avait pris en charge à concurrence de 8.853,98 euros ;

qu'elle avait toutefois présenté aux premiers juges un détail des prestations de 24.285,35 F (3.702,28 euros) ;

que l'augmentation des prétentions de la caisse en appel correspond à des frais d'hospitalisation ayant eu lieu au cours de l'année 1997, avant l'intervention du jugement attaqué ;

que la caisse n'est plus, dans ces conditions, recevable à augmenter ses prétentions de frais qui ne sont pas des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance ;

qu'ainsi la demande de la dite caisse tendant à la condamnation de la commune intimée de lui verser un montant de dommages et intérêts de 8.853,98 euros, en remplacement de la somme de 3.702,28 euros allouée par le Tribunal, ne peut qu'être rejetée ;

qu'il n'y a pas lieu d'augmenter cette dernière somme de l'indemnité forfaitaire demandée en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ayant déjà fait droit à cette demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelants invoquent la perte de revenus subie par M. VP. X en raison de son incapacité totale de travailler du 28 juin 1997 jusqu'à la date de consolidation du 24 juin 1998, puis de son activité professionnelle réduite jusqu'au 10 novembre 2000 ;

qu'il résulte toutefois de l'instruction que les appelants, qui se contentent d'invoquer des gains non imposés obtenus en raison de paris sur des courses de chevaux, lesquels ne peuvent être pris en compte en l'absence de toute justification sérieuse, ne peuvent être regardés comme contestant sérieusement la somme totale de 54.320,64 euros que les premiers juges leur ont allouée au titre de la perte de revenus indemnisable de M. X sur cette période, eu égard aux déclarations de revenus souscrites par celui-ci avant l'année 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison de l'évaluation justifiée du pretium doloris à 2 points sur une échelle de 7, de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 8% et de la circonstance que M. X pratiquait une activité sportive régulière, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 16.000 euros l'indemnité destinée à réparer les troubles de toutes natures subis par M. VP. X, incluant les troubles dans ses conditions d'existence, le préjudice d'agrément, le pretium doloris et le préjudice moral, hors perte de revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces n'est pas fondée à demander que la Cour annule l'article 5 du jugement attaqué et condamne la commune intimée à lui verser la somme de 8.853,98 euros à titre indemnitaire ;

que les ayants-droit de M. VP. X, qui justifient d'un préjudice total de 70.320,64 euros, sont fondés à demander que la Cour annule l'article 1er du jugement attaqué et condamne la commune intimée à leur verser la somme de 70.320,64 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme susmentionnée de 70.320,64 euros doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2001, date de la première demande des requérants ;

que la capitalisation desdits intérêts a été demandée à la même date, puis en appel le 6 novembre 2002 et le 13 juin 2005 ;

qu'il était dû au moins une année d'intérêts à compter du 19 novembre 2002 ;

que cette demande de capitalisation n'a pas à être réitérée à chaque année échue d'intérêts ;

que dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au 19 novembre 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué est annulé. La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à Mme Michèle BARON veuve X, à Melle Florence X et à M. Gabriel X la somme de 70.320,64 euros à titre indemnitaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2001. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au 19 novembre 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Michèle BARON veuve X, de Melle Florence X, de M. Gabriel X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle BARON veuve X, à Melle Florence X, à M. Gabriel X, à la commune d'Aix-en-Provence, à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

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