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CAA Marseille 22.09.2005 n°04MA01560 (Jurisprudence JL n°J195935)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 22 septembre 2005 n°04MA01560, Jus Luminum n°J195935

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01560
Numéro Jus Luminum J195935
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 22 septembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 04MA01560, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour la SARL LOVE BEACH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est San Ciprianu à Lecci (20137) par Me Poletti, avocat ;

La SARL LOVE BEACH demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-0774 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a d'une part annulé, à la demande de M. Paul X, de l'Association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et de l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), l'arrêté en date du 11 mars 2003 par lequel le maire de Lecci, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un restaurant-plage sur des parcelles cadastrées Section C n° 851, 855 et 856, sises au lieu dit Suartone situé sur le territoire de la commune de San Ciprianu et d'autre part rejeté le surplus de la demande de première instance ;

2°/ de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

3°/ à titre très subsidiaire, de constater que la demande de première instance était tardive et d'annuler en conséquence le jugement susvisé ;

4°/ de condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu, II, sous le n° 04MA01601, la requête , enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SARL LOVE BEACH, représentée par son gérant, dont le siège est San Ciprianu à Lecci (20137) par Me Poletti, avocat ;

la SARL LOVE BEACH demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 03-0774 du 14 mai 2004, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Paul X, de l'Association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et de l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), l'arrêté en date du 11 mars 2003 par lequel le maire de Lecci, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un restaurant-plage sur des parcelles cadastrées Section C n° 851, 855 et 856, sises au lieu dit Suartone situé sur le territoire de la commune de San Ciprianu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de :

Me Poletti pour la SARL LOVE BEACH

Me Vaillant pour M. Paul X, pour l'Association de défense des intérêts de St Cyprien et pour l'Association pour le libre accès aux plages et la défense du Littoral ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, la SARL LOVE BEACH doit être regardée comme sollicitant l'annulation et le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia du 14 mai 2004 en tant seulement qu'il a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Lecci le 11 mars 2003 ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA01560 et 04MA01601 sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 23 avril 2004, parvenu avant la clôture de l'instruction, la SARL LOVE BEACH a opposé à la demande de première instance, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ladite demande en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire délivré le 11 mars 2003 ;

qu'il ressort de l'examen du jugement contesté que les premiers juges, bien qu'ils aient visé et analysé ledit mémoire, ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir alors qu'ils ont fait droit à la demande d'annulation du permis de construire en cause ;

que, ce faisant , ils ont entaché leur jugement d'irrégularité en tant qu'ils ont accueilli lesdites conclusions ;

que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la SARL LOVE BEACH présentées devant le Tribunal administratif de Bastia :

Sur la fin de non-recevoir opposée par LA SARL LOVE BEACH à la demande de première instance dirigée contre le permis de construire du 11 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ;

) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ;

que l'article R.421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée duRTT. tier. / Il en est de même lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demandeEn outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes ;

qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R.122-11 du code des communes, repris depuis lors à l'article R.2122-7 du code général des collectivités territoriales : L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de la formalité de l'affichage en mairie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est établi, au vu des extraits du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire de la commune de Lecci versés au dossier par les intimés et produits par le gérant de la SARL LOVE BEACH dans le cadre de l'instance pénale, que le permis de construire délivré le 11 mars 2003 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 11 mars au 11 mai 2003 ;

qu'il n'est pas démontré, par les autres documents versés au dossier par les intimés, que la mention de la fin de l'affichage en mairie aurait été mentionnée seulement au mois de juillet 2003 ;

que si M. X et autres ont produit une attestation établie par un administré de la commune le 18 novembre 2003 selon laquelle l'intéressé soutient n'avoir pas vu ledit permis de construire affiché en mairie lors d'une visite effectuée dans la semaine du 20 au 30 avril 2003, ladite attestation n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'inexactitude des mentions portées sur le registre chronologique ;

que le délai de deux mois, prescrit par les dispositions susrappelées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, n'étant pas un délai franc, l'affichage en mairie effectué du 11 mars au 11 mai 2003 était conforme à ces prescriptions ;

qu'ainsi, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'affichage en mairie serait irrégulier ;

Considérant, d'autre part, que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage sur le terrain prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations concordantes et contemporaines, pour la plupart, de la date de l'affichage en question, produites en première instance par la SARL LOVE BEACH, que le permis en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain de la mi-mars à la mi-mai 2003, sur un panneau dont les photographies versées au dossier permettent d'établir qu'il comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ;

que l'attestation produite en première instance par M. X et autres établie le 30 novembre 2003 selon laquelle un particulier n'aurait pas vu ledit panneau à la date du 24 avril 2003 n'est pas elle seule de nature à démontrer l'absence de continuité de l'affichage sur le terrain pendant une durée de deux mois alors au demeurant que la SARL LOVE BEACH soutient sans être sérieusement contestée que l'attestation en cause émane d'une personne, exerçant des fonctions de président d'une association de défense de l'environnement, que connaissaient les requérants de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester le permis en litige a couru à compter de la mi-mars 2003 ;

qu'il était donc expiré à la date du 27 septembre 2003 où M. X et Autres ont saisi le Tribunal administratif de Bastia ;

que si M. et l'AD.I.S.C. d'une part et l'A.L.A.P.D.L. ont saisi, respectivement le 12 juin 2003 et le 16 juin 2003, le préfet d'un recours administratif dirigé contre ledit permis de construire, les recours administratifs en question, formés après l'expiration du délai de recours contentieux n'ont pu avoir pour effet d'interrompre ledit délai ;

que si les intéressés soutiennent que le permis de construire délivré le 11 mars 2003 a été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision en litige après l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice de tiers ;

que si, enfin, les intimés font valoir que le permis en litige n'aurait pas fait l'objet d'une véritable instruction dès lors que des services administratifs n'auraient pas été consultés, cette circonstance qui a trait à la légalité du permis de construire attaqué est sans influence sur le délai de recours contentieux ouvert aux tiers ;

que, par suite, la SARL LOVE BEACH est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire qui lui a été délivré le 11 mars 2003 et formulées devant le Tribunal administratif de Bastia par M. X et autres sont irrecevables comme tardives ;

que, dès lors, elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête aux fins d'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia du 14 mai 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 2004 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 11 mars 2003 par le maire de la commune de Lecci à la SARL LOVE BEACH.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. X, l'Association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) et tendant à l'annulation du permis de construire du 11 mars 2003 devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins du sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 2004.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions formulées par M. X, l'Association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOVE BEACH, à M. X, l'Association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.) et l'Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral (A.L.A.P.D.L.), à la commune de Lecci et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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