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CAA Marseille 22.06.2004 n°00MA02829 (Jurisprudence JL n°J183143)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 22 juin 2004 n°00MA02829, Jus Luminum n°J183143

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA02829
Numéro Jus Luminum J183143
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 22 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 20000 sous le n°00MA02829, présentée pour M.ZZ.-Michel X demeurant, par la SELARL GERARD DEPLANQUE, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales, rejetant son recours gracieux contre la décision de la même commission du 17 octobre 1995 refusant de lui accorder les aides aux rapatriés relevant de sa compétence notamment un prêt de consolidation ;

2°/ d'annuler la décision en date du 18 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales, rejetant son recours gracieux contre la décision de la même commission du 17 octobre 1995 refusant de lui accorder les aides aux rapatriés relevant de sa compétence notamment un prêt de consolidation ;

Il soutient que son dossier est actuellement examiné par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ce qui tend à établir que le rejet de son dossier par la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés n'était que formel et que sa demande était fondée ;

- que le rejet de son dossier par la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés méconnaît le principe de solidarité nationale prévu par le préambule de la constitution de 1958, lequel ne souffre aucune discrimination ;

- que ce rejet méconnaît l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît également les droits de la défense ;

- qu'en tout état de cause, il est, avec sa soeur, le légataire universel de ses parents décédés et donc il entre dans le champ d'application de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n°86-1318 de finances rectificative pour 1986 notamment son article 44 ;

Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n°62-261 du 10 mars 1962 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n°87-900 du 9 novembre 1987 ;

Vu le décret 94-245 du 28 mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DEPLANQUE pour M.ZZ.-Michel X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une décision du 17 octobre 1995 la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales a rejeté, en l'état, la demande de M. X tendant au bénéfice des aides aux rapatriés relevant de la compétence de cette commission, notamment l'octroi d'un prêt de consolidation, dès lors que l'intéressé n'avait pas complété son dossier de demande dans le délai de six mois qui lui avait été imparti ;

que par un courrier du 8 janvier 1996, le conseil de M. X a exercé un recours gracieux contre cette décision devant la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales ;

que par une délibération du 18 mars 1996 cette commission a rejeté le recours gracieux exercé au nom de M. X d'une part, en estimant que le rejet, en l'état, de son dossier par la décision initiale n'était pas intervenu illégalement et qu'en tout état de cause, la demande de M. X, mineur au moment du rapatriement d'Algérie, n'était pas fondée dès lors que son père, réinstallé comme salarié, et sa mère sans profession, n'avaient jamais bénéficié d'un prêt de réinstallation au sens de l'article 46 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens dans un territoire anciennement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

que M. X demande l'annulation de la délibération du 18 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales ;

Considérant que M. X soutient que la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés s'est réunie et a pris la décision attaquée le 18 mars 1996 en méconnaissance d'une part, de l'article 6 1er alinéa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et d'autre part, des droits de la défense dès lors qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission et n'aurait pu être entendu par celle-ci ;

Considérant d'une part, que lorsqu'elle se prononce sur des demandes de prêts de consolidation qui lui sont soumises, la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ;

que d'autre part, le principe général des droits de la défense ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de rejet d'une demande de prêt de consolidation, laquelle ne constitue ni une sanction administrative, ni une décision prise en considération de la personne ;

qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. X a été informé que la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales devait se réunir le 18 mars pour examiner le recours gracieux de son client ;

qu'en outre aucun texte ne prévoit la présence du demandeur ou de son conseil aux réunions de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ;

qu'enfin, s'agissant d'une décision prise à la demande de l'intéressé, les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers en vigueur à la date de la décision attaquée, ne sauraient, à les supposer invoquées, être regardées comme applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour l'année 1986 ( n°86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. ;

qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

- les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

- les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ;

- les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date . Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à article 46 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

- les prêts complémentaires aux prêts de réinstallations directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires ;

- les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ;

- les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation : b) Pour les sociétés industrielles et commerciales : - les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée. ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dans sa rédaction issue du décret n°94-245 du 28 mars 1994 : Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous les documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état;

Considérant qu'il est constant que, malgré le courrier du 29 mars 1995 qui lui a été envoyé par le secrétariat de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales, M. X n'a pas complété son dossier de demande de prêt de consolidation, dans le délai de six mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 novembre 1987 modifié ;

que dès lors la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales, par sa décision du 18 mars 1996, a pu légalement confirmer son rejet en l'état de la demande de M. X non complétée intervenu le 17 octobre 1995 sans méconnaître le principe de solidarité nationale ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X mineur au moment du rapatriement de sa famille ne peut prétendre à titre personnel à la qualité de rapatrié ;

qu'il n'est pas établi que la société pour laquelle il a saisi la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales, entre dans le champ d'application de l'article 44-I alinéa 1er précité de la loi du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ou qu'il a repris une exploitation agricole, industrielle ou commerciale appartenant à ses parents rapatriés ;

que s'il invoque sa qualité d'héritier universel de ses parents rapatriés décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père, dont au demeurant M. X ne conteste qu'il s'est réinstallé en France en qualité de salarié, ou sa mère, sans profession, ont bénéficié d'un des prêts pouvant donner lieu à l'obtention d'un prêt de consolidation ;

qu'en estimant que le dossier de M. X ne permettait pas, eu égard aux dispositions législatives et réglementaires applicables, de lui accorder le prêt qu'il sollicitait, la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale ;

qu'enfin, la seule circonstance que la situation de M. X fasse l'objet d'un examen par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

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