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CAA Marseille 22.05.2006 n°04MA01762 (Jurisprudence JL n°J25287)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 22 mai 2006 n°04MA01762, Jus Luminum n°J25287

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01762
Numéro Jus Luminum J25287
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 22 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée le 9 août 2004,sous le n° 04MA01762,et le mémoire rectificatif enregistré le 16 août 2004, présentés par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Hassane X, élisant domicile chez M. et Mme Y,, M. Hassane X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 02-3449 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois en ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hassane X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 02-34449 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 juin 2002 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par arrêté du 21 juin 2001, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mais 1982 susvisés ;

que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ;

qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ;

que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ;

qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature

au secrétaire général

en toute matières » ;

que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

que dans l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...à. / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, par un jugement du 23 septembre 2002 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hassane X en accueillant l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision du 27 juin 2002 du préfet de l'Hérault lui opposant un refus de titre de séjour, sur la quelle le préfet avait fondé l'arrêté de reconduite à la frontière annulé au motif que M. X justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans conformément aux dispositions prévues à l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 27 juin 2002, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance susvisée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le Tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu l'autorité du jugement du 23 septembre 2002 ;

Considérant que si M. Hassane X soutient qu'il justifiait d'une présence sur le territoire national depuis l'année 1988, les documents fournis à cet égard, notamment des attestations de proches, des factures et des enveloppes ne couvrant pas toute la période considérée, ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

que M. X est célibataire, sans charge familiale ;

que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident ses amis et s'être intégré à la société française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa privée et familiale en France ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ;

que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte que, M. Hassane X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que les circonstances que M. Hassane X aurait régulièrement travaillé depuis son arrivée en France et qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'emUVT.ne sauraient en tant que telles permettre de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1646 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ;

que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

que, dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Hassane X et du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'articles L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdant , à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ;

que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault qui ne font nullement état de tels frais, ne peuvent qu'être rejetées.

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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