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CAA Marseille 22.05.2006 n°04MA01600 (Jurisprudence JL n°J186775)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 22 mai 2006 n°04MA01600, Jus Luminum n°J186775

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01600
Numéro Jus Luminum J186775
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 22 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01600, présentée par Me Verniers, avocat, pour M URU. X, élisant domicile chez Mme Fatma Y,, M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000923 en date du 24 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 décembre 1999 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2568 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au égard de sa situation privée en France et de sa nécessaire présence auprès de sa mère et de sa demi soeur dont l'état de santé est précaire ;

Considérant, en premier lieu, que par la seule attestation de tiers qu'il produit, s'agissant du décès de son frère survenu en Algérie au mois de décembre 1998 alors qu'il se trouvait lui-même en France, le requérant n'établit ni qu'il s'agissait d'un assassinat dû à une action terroriste ni que le décès serait de nature à le soumettre lui-même à des risques similaires pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ;

que, par suite, un tel moyen, qui est en outre et en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision qui ne constitue pas une mesure d'éloignement vers un pays particulier, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est né en France en 1950 et qu'il s'y est maintenu jusqu'en 1980 muni de cartes de résident régulièrement renouvelées, il est constant qu'il a regagné volontairement son pays d'origine au cours de l'année 1980 pour y rejoindre son épouse et ses enfants ;

qu'il n'est revenu en France qu'en 1997 pour repartir à nouveau en Algérie le 16 janvier 2000 et, enfin, revenir sur le territoire national, muni d'un visa valable 30 jours, le 7 novembre 2001 ;

que la copie d'une requête en séparation amiable, non datée, qu'il produit, n'établit pas que les époux X seraient définitivement séparés ;

qu'à la date de la décision préfectorale en litige, l'intéressé, âgé de 49 ans, vivait seul et sans charge de famille en France, et deux de ses soeurs résidaient en Algérie ;

qu'enfin si l'état de santé défaillant de la mère du demandeur paraît nécessiter la présence d'une tierce personne, cette circonstance n'est nullement établie s'agissant de la demi-soeur de celui-ci ;

qu'en toute hypothèse l'état d'impotence de Mme Fatma Sidelhadj, veuve X, avait été constaté médicalement dès l'année 1992 en l'absence de son fils, lequel n'est revenu en France qu'en 1997 pour en repartir en janvier 2000 ;

qu'une telle situation n'est pas davantage de nature à faire regarder comme indispensable la présence du seul requérant auprès de sa mère ;qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 1999 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les promesses d'emZY. invoquées et la perte de sa carte de résident en 1980, laquelle n'a au demeurant été déclarée qu'en 1990, ne sont par elles-mêmes pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. URU. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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