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CAA Marseille 22.03.2005 n°01MA01407 (Jurisprudence JL n°J228320)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 22 mars 2005 n°01MA01407, Jus Luminum n°J228320

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA01407
Numéro Jus Luminum J228320
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Lecture du 22 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée pour M. Marc X, élisant domicilepar Me Kirkiacharian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2000 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Teyran a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler cette décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Tchidoudouka, substituant Me Mbilampindo, avocat de M. X ;

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocat du Centre communal d'action sociale de Teyran ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2000 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Teyran a prononcé sa révocation ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si M. X soutient que la composition du conseil de discipline et celle du conseil de discipline de recours étaient irrégulières, ce moyen, tenant à la régularité de la procédure disciplinaire et, par suite, à la légalité externe de l'acte attaqué, n'a été invoqué en appel qu'après l'expiration du délai d'appel alors que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun moyen reposant sur cette cause juridique n'avait été présenté dans le délai d'appel ;

que, par suite, ledit moyen n'est pas recevable ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'une altercation a opposé le 27 octobre 1999 M. X à M. Giordano, supérieur hiérarchique de M. X sans être le directeur du centre communal d'action sociale de Teyran ;

que si le tribunal a mentionné à tort que l'altercation opposait M. X au directeur du centre communal d'action sociale de Teyran en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur sur les fonctions exercées par la personne en cause ait eu une incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal en ce qui concerne la matérialité des faits et leur gravité ;

Considérant, en second lieu, qu'alors que le centre communal d'action sociale de Teyran se prévaut de plusieurs témoignages concordants mettant en cause M. X, celui-ci ne conteste pas véritablement avoir porté des coups le 27 octobre 1999 à M. Giordano, lequel a été placé plusieurs jours en arrêt de maladie ;

que, pour retirer aux faits leur caractère fautif ou amoindrir leur gravité et établir ainsi que la sanction prononcée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. X se borne à se prévaloir d'un ensemble de circonstances dans lesquels il conviendrait de replacer lesdits faits ;

Considérant, d'une part, que l'éventuelle irrégularité administrative des conditions dans lesquelles M. X a repris son travail en juin 1999 après un arrêt de plusieurs mois est sans incidence sur le caractère fautif et la gravité des faits relevés ci-dessus ;

qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé, et notamment l'état dépressif qu'il mentionne sans apporter de précisions postérieures à juin 1999, est de nature à atténuer, dans les circonstances de l'espèce, sa responsabilité disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, que l'inaptitude professionnelle alléguée par M. X à occuper l'emploi sur lequel il était nommé depuis le 12 février 1999 n'est pas une circonstance, à la supposer établie, de nature à justifier qu'il porte des coups à quelque personne que ce soit dans le cadre de ses fonctions, ni à atténuer la gravité de cet acte ;

Considérant enfin que le harcèlement moral allégué et le détournement de pouvoir s'y rattachant ne sont aucunement établis par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que les faits commis le 27 octobre 1999 étaient à eux-seuls de nature à justifier la décision de le révoquer ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Teyran à la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2000 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Teyran a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au centre communal d'action sociale de Teyran de le réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Teyran, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Teyran tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Teyran tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre communal d'action sociale de Teyran et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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