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CAA Marseille 22.03.2004 n°04MA00225 (Jurisprudence JL n°J184107)

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Cour administrative d'appel de Marseille Juge des référés 22 mars 2004 n°04MA00225, Jus Luminum n°J184107

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des référés
Date
Numéro 04MA00225
Numéro Jus Luminum J184107
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 22 mars 2004

Lecture du 15 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 (télécopie) et le 2 février 2004 (courrier postal) sous le N° 04MA00225, présentée pour la Commune d'Hyères les Palmiers, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville sis 12, avenue Joseph Clotis, BP 709, à Hyères cedex (83412) par Me Isabelle DURAND, avocat ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDEVILLE (Oise), représentée par son maire en exercice ;

La Commune d'Hyères demande à la Cour :

la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 0204627, l'a condamnée à payer à la SARL LEVY-MAGNAN une provision de 54.000 euros ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné, à la demande de M. Claude X, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2004 du maire d'Andeville prononçant la révocation de l'intéressé et a enjoint au maire de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance susvisée jusqu'au jugement par le tribunal administratif de la requête en annulation ;

- de réduire la provision à la somme de 35.100 euros et de prévoir la consignation de la somme de 18.900 euros dans l'attente de la décision au fond ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Elle soutient :

Vu le code de justice administrative ;

- que par une délibération du 23 mai 2001, le Conseil municipal a décidé de lancer un concours d'architecture et d'ingénierie en vue du réaménagement et de l'extension de l'Hôtel de Ville, et de fixer à 54.000 euros TTC le montant de l'indemnité maximale allouée à chaque candidat mis en compétition ;

Après avoir entendu en séance publique :

- que le projet remis par la SARL LEVY-MAGNAN ne répondant pas aux exigences du programme, il a été décidé de l'écarter et de n'attribuer à ladite société, ce par un acte suffisamment motivé, qu'une indemnité réduite, d'un montant de 35.100 euros ;

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- que c'est par une application erronée des articles 279-1 et 314-ter du code des marchés publics que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une somme de 54.000 euros à titre de provision au motif qu'une réduction de l'indemnité précitée ne pouvait être décidée que sur proposition du jury du concours ;

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'ANDEVILLE,

- qu'en l'espèce et en l'absence de texte prévoyant un avis conforme, c'est à bon droit que le Conseil municipal, qui n'était tenu de suivre l'avis du jury ni pour le choix du lauréat ni pour la fixation définitive du montant de l'indemnité allouée aux concurrents, a écarté la proposition qui lui était soumise d'attribuer à chacun des concepteurs la totalité de l'indemnité prévue au règlement de consultation ;

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

- qu'en accordant, à titre de provision, la totalité de la somme qui lui était réclamée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a empiété sur la décision du juge du fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que, le 20 février 2004, le maire d'Andeville a révoqué M. Claude X, agent d'entretien territorial, en raison d'un vol de matériel communal ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

que, par ordonnance du 19 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé jusqu'au jugement au fond de la requête en annulation dont est saisi le tribunal administratif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour la SARL LEVY-MAGNAN par Me AUGEREAU, avocat ;

Sur le pourvoi :

La société défenderesse conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- qu'en décidant de passer outre la décision du jury et de diminuer de façon unilatérale le montant de l'indemnité allouée aux concurrents, le Conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement du concours et l'article 314-ter ancien du code des marchés publics applicable en l'espèce ;

qu'en ordonnant la suspension de la décision litigieuse, sans aucunement se référer à l'existence d'une situation d'urgence au regard des dispositions ainsi rappelées, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et ainsi irrégulièrement statué ;

- que si le choix du lauréat appartient à l'assemblée délibérante, c'est au jury du concours qu'il revient de décider de la diminution ou de la suppression de l'indemnité précitée ;

que la COMMUNE D'ANDEVILLE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

- que l'indemnisation d'un candidat non retenu à un concours d'architecture est une obligation pour le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

- qu'en l'espèce, la Commune a décidé d'une diminution de l'indemnité sans procéder à une estimation du coût réel des études ;

Sur la demande de suspension :

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ANDEVILLE, l'exécution de la révocation ne prive pas d'objet les conclusions tendant à sa suspension, dès lors qu'elle continue à produire ses effets ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant que le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ;

qu'au regard de ces exigences, la requête en référé formée par M. X le 4 mars 2004 alors que son recours en annulation a été introduit le 8 mars ne saurait être déclarée irrecevable par application de l'article R. 522-1 du code précité ;

que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Considérant qu'en faisant valoir, sans être sérieusement contredit, que la révocation attaquée qui le prive d'emploi et de rémunération entraîne pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, M. X justifie d'une situation d'urgence ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la révocation de M. X, auquel il n'est reproché que de s'être indûment approprié trois bombes de feux d'artifice faisant partie d'un lot de matériel pyrotechnique destiné aux festivités communales du 14 juillet 2003, serait, en raison de la gravité de la sanction prononcée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'en se bornant, dans les circonstances de l'espèce, à accorder à la société requérante le montant de la somme qui lui était demandée à titre de provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, qui a statué par une mesure provisoire et dans la limite des conclusions qui lui étaient présentées, n'a pu, de ce fait, empiéter sur la compétence du juge du principal et entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

que, par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du concours d'architecture et d'ingénierie précité : Il est prévu de verser à chaque candidat retenu pour concourir et ayant présenté une offre, une indemnité d'un montant maximum de 54.000 euros. Le jury pourra décider de proposer la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. Il devra dans ce cas déterminer le pourcentage de qualité des prestations exécutées et la réduction de l'indemnité sera proportionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'aux termes de l'article 3-II du décret du 7 mars 2001 portant nouveau code des marchés publics Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, demeurent régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Ils sont régis par les autres dispositions du code annexé au présent décret, à l'exception de celles de l'article 9'' ;

DECIDE :

qu'aux termes de l'article 314-ter ancien du code des marchés publics (...) Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours et qu'aux termes de l'article 279-1-V ancien du code précité, le jury (...) propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché ;

Article 1er : L'ordonnance du 19 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'en prévoyant de verser, au profit des concepteurs ayant participé au concours d'architecture et d'ingénierie organisé en vue de l'aménagement et de l'extension de l'Hôtel de Ville, une indemnité d'un montant maximal de 54.000 euros, la Commune d'Hyères a entendu s'imposer une obligation dont peuvent se prévaloir à son encontre, sauf décision contraire du jury, les concepteurs intéressés ;

Article 2 : L'exécution de la décision du 20 février 2004 du maire d'Andeville révoquant M. X est suspendue. La commune doit réintégrer l'intéressé dès notification de la présente décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.

qu'ainsi, la circonstance que la Commune ait décidé, sans décision du jury en ce sens, et, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées, de réduire à 35.100 euros le montant de l'indemnité à verser à la société requérante, est sans incidence sur l'étendue de l'obligation invoquée et sur le bien fondé de la demande de provision ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANDEVILLE, à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

qu'il suit de là que la créance alléguée par la SARL LEVY-MAGNAN n'étant pas sérieusement contestable, la Commune d'Hyères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée au paiement de la provision précitée ;

qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune d'Hyères et à la SARL LEVY-MAGNAN.

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