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CAA Marseille 22.03.1999 n°97MA01496 (Jurisprudence JL n°J29695)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 22 mars 1999 n°97MA01496, Jus Luminum n°J29695

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97MA01496
Numéro Jus Luminum J29695
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 22 mars 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Srir LOUNIS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 juin 1997, sous le n 97LY01496, présentée par M. Srir LOUNIS, demeurant ... Staoueli Wilaya de Tipaza - Algérie (42000) ;

M. LOUNIS demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de procéder à un nouvel examen de la requête qu'il avait introduite le 17 avril 1996 contre l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant son expulsion du territoire français ;

Vu le mémoire enregistré, le 1er décembre 1998, par lequel M. LOUNIS demande à la Cour de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait pas lieu à instruction de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. LOUNIS ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LOUNIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LOUNIS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.

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