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CAA Marseille 22.01.2001 n°00MA00777 (Jurisprudence JL n°J175487)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 22 janvier 2001 n°00MA00777, Jus Luminum n°J175487

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00MA00777
Numéro Jus Luminum J175487
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 22 janvier 2001

Lecture du 28 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00777, présentée pour M. El Hadji BARRO, demeurant ... Nouvelle (11210), par Me Florence MARCOT-CAGET, avocate ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour Me Jean-Pierre X agissant en qualité de liquidateur des biens de Mme Y et pour Mme Y, domiciliés, par la SCP Descarpentrie Thiery ;

M. El Hadji BARRO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 981090-5 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision en date du 19 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour, 2°/ de prononcer ledit sursis à exécution ;

Me X et Mme Y demandent à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

1°de réformer le jugement 9903906 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Puy l'Evêque à leur verser une indemnité de 24 326,29 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 20 mars 2001, en réparation du préjudice subi par Mme Y à la suite de la résiliation de deux contrats de gérance et en raison de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

2°de condamner la commune de Puy l'Evêque à lui payer 55 000 euros supplémentaires au titre du manque à gagner, avec les intérêts et leur capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

3° de prononcer une astreinte pour l'exécution de son arrêt ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

4° de condamner la commune de Puy l'Evêque à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

Considérant que le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. El Hadji BARRO sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, par une décision du 19 janvier 1998 ;

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

que M. El Hadji BARRO a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision et d'en prononcer le sursis à exécution ;

- les observations de Me Grisot du cabinet d'avocats de Castelnau pour la commune de Puy l'Evèque ;

Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions que la loi du 8 février 1995 a introduites tant à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 qu'aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais codifiés aux articles L.911-1 à L.911-3 du code de la justice administrative ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

que si ces conditions sont remplies, il lui appartient - après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus - d'assortir le prononcé du sursis de l'indiction des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ;

Considérant que Me X, liquidateur judiciaire des biens de Mme Y et celle-ci font appel du jugement en date du 4 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Puy l'Evêque au versement d'une somme de 24 326,29 euros, en tant que ce jugement a rejeté la demande d'indemnisation du manque à gagner de Mme Y, alors gérante, à la suite de la résiliation de contrats passés le 10 avril 1998 et relatifs à la gestion d'un camping municipal et d'un bar restaurant ;

Considérant toutefois que M. El Hadji BARRO n'invoque en appel aucun moyen de nature à justifier l'annulation du refus qui lui a été opposé ;

que la commune de Puy l'Evêque, par la voie de l'appel, incident demande l'annulation du jugement qui l'a condamnée à indemniser son enrichissement sans cause ;

qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat passé entre la commune de Puy l'Evêque et Mme Y, le 10 avril 1998 était nul, notamment pour avoir été passé sans mise en concurrence et que cette nullité constitue une faute de la commune ;

que dès lors, ladite requête doit être rejetée ;

que cependant, en acceptant de signer un contrat dans ces conditions, Mme Y a commis une grave négligence de nature à exonérer la commune à raison de 50% de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. El Hadji BARRO n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 1998 ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, d'une part, le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé et, d'autre part, lorsque la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, à demander, le cas échéant, le paiement du bénéfice dont il a été privé si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

DECIDE :

Considérant que les contrats passés le 10 avril 1998 entre la commune de Puy l'Evêque et Mme Y prévoyaient une clause de résiliation annuelle ;

Article 1er : La requête susvisée de M. El Hadji BARRO est rejetée.

que Mme Y ne pouvait réclamer une indemnisation que pour une année, la résiliation du contrat n'ayant pas eu pour effet de faire revivre celui passé en 1995, dès lors que les parties ont refusé de prolonger ce contrat en 1998 alors qu'elles en avaient la possibilité ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadji BARRO et au ministre de l'intérieur.

que durant l'année 1999, Mme Y a assuré la gestion du camping et du bar-restaurant, comme elle y avait été autorisée nonobstant la résiliation des contrats ;

qu'elle a bénéficié des résultats de cette activité et ne peut donc prétendre obtenir une indemnisation du manque à gagner ni au titre de l'année 1999, ni au titre des années suivantes ;

Considérant que la commune de Puy l'Evêque, pour contester l'utilité des dépenses de matériel, n'apporte aucun élément de nature à éclairer le juge sur ladite utilité et sur l'évaluation qui en a été faite ;

qu' au contraire, les premiers juges ont relevé que le mobilier avait été remis à la commune et mis à la disposition du nouveau cocontractant ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité mise à la charge de la commune par les premiers juges doit être ramenée à la somme de 12 163 euros ;

que les requérants ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 22 décembre 1999 ;

que Me X et Mme Y ont demandé la capitalisation des intérêts le 20 mars 2001 et qu'à cette date les intérêts étaient dus pour une année entière ;

qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à une indemnisation portant seulement sur les dépenses utiles à la commune ;

que la commune de Puy l'Evêque est fondée à demander la réduction à 12 163 euros de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 326,29 euros que la commune de Puy l'Evêque a été condamnée à verser à Me X et à Mme Y, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2002, est ramenée à 12 163 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999 et les intérêts échus le 20 mars 2001, seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X et de Mme Y et des conclusions de la commune de Puy l'Evêque est rejeté.

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