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CAA Marseille 21.12.2006 n°03MA00238 (Jurisprudence JL n°J186373)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 21 décembre 2006 n°03MA00238, Jus Luminum n°J186373

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00238
Numéro Jus Luminum J186373
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 21 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 février 2003 présentée pour la SCP CAMPANILE, par la société d'avocats PDGB et le mémoire complémentaire en date du 20 février 2004 ;

la SCP CAMPANILE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4473 et 98-4478 en date du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fixé à 75,65 francs par mètre carré pondéré la valeur locative de l'immeuble à usage commercial dont la société est propriétaire à Vitrolles, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vitrolles à hauteur de 10 914 euros au titre de 1996 et 11 002 euros au titre de 1997 ;

3°) de condamner à leur verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCP CAMPANILE est propriétaire, sur le territoire de la commune de Vitrolles, d'un hôtel ;

qu'elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que, en premier lieu, le Tribunal administratif de Marseille a jugé, et qu'il est en appel constant, que le local de référence n°4 du procès verbal des évaluations foncières de la commune de Vitrolles ne pouvait être regardé comme une référence pertinente pour calculer la valeur locative de l'hôtel dont est propriétaire la SCP CAMPANILE dès lors que cet hôtel est situé dans une zone excentrée de la commune alors que ledit local de référence est situé en centre ville ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du Code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition » ;

qu'aux termes de l'article 1498 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;

oit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales» ;

qu'aux termes de l'article 1504 du Code général des impôts : « Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs» ;

qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même Code : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ;

qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ;

qu'il en résulte que l'administration ne peut être admise, au titre des années 1996 et 1997, à procéder à l'évaluation du bien en cause par le local type inscrit au procès-verbal des évaluations foncières le 25 janvier 2001 nonobstant la circonstance que cet immeuble avait remplacé un précédent local-type, lui-même inscrit au procès-verbal sous le même numéro avant le 25 janvier 2001, sans modification ni des caractéristiques de commercialité ni de la valeur locative unitaire ;

Considérant que la SCP CAMPANILE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a regardé le local n°4 du

rocès-verbal des évaluations comme un local type pertinent pour procéder au calcul de la valeur locative de l'immeuble en cause ;

que ce jugement ne peut qu'être annulé ;

Considérant que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison, dans la commune de Vitrolles, s'il existait à la date du 1er janvier 1970 dans cette commune des immeubles similaires ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Vitrolles ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions présentées par la SCP CAMPANILE, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SCP CAMPANILE, à un supplément d'instruction, en vue de rechercher, dans la commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) s'il existait dans cette commune, au 1er janvier 1970, des immeubles similaires à l'hôtel exploité par la SCP CAMPANILE ou, à défaut, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Vitrolles, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble exploité par cette société.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements mentionnés à l'article 2

ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP CAMPANILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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