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CAA Marseille 21.12.2004 n°00MA02483 (Jurisprudence JL n°J186380)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 21 décembre 2004 n°00MA02483, Jus Luminum n°J186380

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 00MA02483
Numéro Jus Luminum J186380
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 21 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 10 août 2000 sous le n°'00MA02483, présentée pour M. Jean X, élisant domicile à

ar Me Gaudin, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

1'/ d'annuler le jugement n° 9502606 en date du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au

31 décembre 1991 ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution des avis d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement ;

3°/ d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Abib pour M. Jean X ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 9502606 en date du

7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe à valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 à la suite d'une part d'un contrôle sur pièce de son activité libérale de conseil juridique au titre de l'année 1989, puis d'une vérification de comptabilité de la même activité au titre des années 1990 et 1991, M. X fait valoir que la procédure d'imposition au stade de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est irrégulière, d'autre part que les rappels qui résultent de la réintégration dans les bases d'imposition à la taxe à valeur ajoutée des remboursements de frais obtenus de la SCI Provaralpe et du refus de déduction de la taxe à valeur ajoutée ayant grevé certaines charges d'honoraires ne sont pas fondées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ;

qu'aux termes de l'article L.192 du même livre : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission;

qu'aux termes enfin de l'article R.60-3 du même livre : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ;

Considérant que pour demander la décharge des rappels de taxe à valeur ajoutée contestés, M. X soutient que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffres d'affaires se serait déclarée à tort incompétente sur la question relative à l'assujettissement à la taxe à valeur ajoutée des remboursements de débours par la SCI Provaralpe ;

qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L.59 et L.192 du LPF que les erreurs dont pourrait être entaché l'avis de la commission départementale n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ;

que par suite et en tout état de cause, le moyen évoqué à ce titre par M. X ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe à valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe à valeur ajoutée afférente aux remboursements de frais non comptabilisés en recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour...les prestations de services, par toutes les sommesreçus ou à recevoir parle prestataire en contre-partie dela prestation ;

qu'aux termes de l'article 267-II, 2° du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à retenir dans la base d'imposition à la taxe à valeur ajoutée comprennent, outre les sommes perçues en rémunération des services rendus, les remboursements de frais versés par les clients ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Provaralpe dont M. X était le conseil juridique, a versé à celui-ci en remboursement de frais de déplacements, de réception, de cadeaux et de fournitures administratives, les sommes de 113.846 F au titre de 1989, 78.852 F en 1990 et de 88.242 F en 1991 ;

que de tels frais constituent a priori l'accessoire indispensable de la prestation de conseil du contribuable et doivent en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, être inclus dans la base d'imposition de la taxe à valeur ajoutée ;

que si M. X soutient que les frais ainsi couverts ont été engagés pour le compte de la SCI Provaralpe et sans lien avec son activité, il n'apporte pas sur ce point la preuve qui lui incombe par application des dispositions précitées de l'article 267-II 2° du même code ;

que par suite, l'administration était fondée à soumettre à la taxe à valeur ajoutée les sommes dont s'agit ;

que dès lors, l'argumentation de M. X sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne la taxe à valeur ajoutée rappelée sur honoraires versés à Me Bry :

Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrentn'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation;

Considérant qu'en soutenant, sans autre précision ni justification, que la somme de 5.000 F déduite au titre de l'année 1991 correspond à des honoraires versés par lui à Me Bry, membre de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et représentant des conseils juridiques au sein de cette commission, à l'occasion d'une difficulté née à la suite d'un précédent contrôle, alors que la fonction de membre de la commission est en principe bénévole et gratuite, M. X ne peut être regardé comme justifiant que la somme en cause est une dépense nécessaire à l'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 du code général des impôts ;

que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne la taxe à valeur ajoutée rappelée relative aux honoraires de la SCP X-Arnaud :

Considérant qu'il est constant que les sommes de 2.750 F pour 1990 et de 10.753 F pour 1991 que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de M. X correspondent à des honoraires facturés à la SCP X-Arnaud, laquelle dispose de la personnalité juridique, et ne peuvent à ce titre être regardées comme des dépenses engagées dans l'intérêt de l'activité de M. X au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

que si le requérant fait valoir qu'il détient 50 % des parts de la SCP et qu'il a réglé personnellement lesdits honoraires, cette double circonstance, à la supposer même établie, reste sans incidence sur les règles de détermination de la base imposable à la taxe à valeur ajoutée telles qu'elles découlent des dispositions précitées ;

que par suite, l'argumentation sur ce point de M. X ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de droit à la taxe à valeur ajoutée contestés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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