» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 21.06.2006 n°06MA00036 (Jurisprudence JL n°J208183)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille Juge des référés 21 juin 2006 n°06MA00036, Jus Luminum n°J208183

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des référés
Date
Numéro 06MA00036
Numéro Jus Luminum J208183
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 29 mars 2006 Cassation

Lecture du 21 juin 2006

N° de pourvoi : 05-87123

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Daniel X élisant domicile voie de la;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande au juge des référés :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0104287 en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu le code de justice administrative ;

- X... Y... Sayah,

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ;

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 novembre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 530-1, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 413-14 du Code de la route et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu l'article 530-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ;

ORDONNE :

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X.

Attendu que Sayah X... Y..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, prononcée contre lui, pour excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ;

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le jugement le condamne à 150 euros d'amende ;

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions