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CAA Marseille 21.05.2007 n°05MA03317 (Jurisprudence JL n°J218853)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 21 mai 2007 n°05MA03317, Jus Luminum n°J218853

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA03317
Numéro Jus Luminum J218853
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Lecture du 21 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03317, présentée par Me Lagrange, avocat pour la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS représentée par son président en exercice, dont le siège est 24 quai de rive neuve à Marseille (13007) ;

La FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401955 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 septembre 2003 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS a condamné M. X à une suspension de l'exercice de toutes fonctions fédérales d'enseignement et d'encadrement pour une durée de 18 mois à compter de la notification de ladite décision ;

2°) de confirmer en toutes ses dispositions ladite décision ;

3°) d'ordonner la publication de l'arrêt dans la revue « Subaqua », aux entiers frais de MM. Y, Z, X, B, C, et D, et ce dans la solidarité ;

4°) de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement d'activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Lagrange, avocat de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS ;

- les observations de Me Saint-Avit de la SCP Saint Avit et Bussilet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une plongée d'exploration sous-marine organisée le 26 septembre 2002 au large de la commune de Fréjus et à laquelle participaient M. X et huit autres plongeurs, le requérant et M. E ont atteint la profondeur de -102 mètres ;

qu'au terme de cette plongée, M. X a ressenti des douleurs musculaires nécessitant son transfert au caisson de décompression de l'hôpital Pasteur de Nice, où il n'a été constaté aucun accident de décompression ni aucune séquelle, et d'où il est ressorti le jour même sans contre-indication médicale ;

que, dûment informé de l'incident, du fait, notamment, de la relation qui en avait été faite dans la presse régionale, le président du comité inter-régional Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS a saisi le comité directeur de ladite fédération qui a renvoyé cette affaire devant la commission nationale de discipline ;

qu'à l'exception de M. E, non-licencié à la fédération, tous les plongeurs se sont vu infliger une mesure de suspension de toute activité fédérale d'encadrement et d'enseignement pour une durée de trente mois, au motif qu'en se réunissant de la sorte, les plongeurs avaient constitué un établissement d'activités physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, et qu'ils avaient enfreint les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 interdisant notamment toute plongée au-delà de 60 mètres de profondeur qui leur étaient applicables ;

que M. X ayant fait appel de cette sanction, le conseil fédéral d'appel de la fédération a ramené, par une décision en date du 19 septembre 2003, sa condamnation à une suspension de l'exercice de toutes fonctions fédérales d'enseignement et d'encadrement pour une durée de 18 mois ;

que l'intéressé a alors saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation conformément aux dispositions du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, lequel, dans un avis du 25 novembre 2003, proposait le retrait de la sanction infligée à l'ensemble des requérants ;

que par lettre du 28 novembre 2003, la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS notifiait malgré tout aux intéressés, son opposition à cette proposition ;

que sur saisine de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé la décision du conseil fédéral d'appel du 19 septembre 2003 ;

que la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'ordonner la publication de l'arrêt dans la revue « Subaqua » ;

que, par la voie du recours incident, M. X demande le versement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.463-3 du code de l'éducation alors applicable : « Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.(

) » ;

et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement d'activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air : « les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté » ;

Considérant que le simple regroupement de sportifs, même affiliés à une fédération sportive et nonobstant leur qualité de moniteurs ou instructeurs fédéraux de plongée sous-marine, en vue de pratiquer une activité sportive en-dehors de toute structure de club, qui, en vue d'une sortie en mer, désignent un organisateur parmi eux et utilisent un bateau de location appartenant à une société commerciale, en l'espèce la société « Locasub » dont la prestation s'est limitée pour l'occasion au simple transport ders personnes, ne peut ni être regardé comme une activité sportive fédérale, ni être davantage assimilé à l'exploitation d'un établissement d'activités physiques et sportives au sens des dispositions de l'article L.463-3 du code de l'éducation et de l'arrêté du 22 juin 2998 précités ;

que la circonstance qu'une clause du contrat signée entre les intéressés et la société Locasub le 24 septembre 2002 mentionnait que l'organisateur du club s'engageait à appliquer l'arrêté du 22 juin 1998 est sans incidence sur la qualification de la sortie organisée par les plongeurs, dès lors que comme il a été dit, ledit contrat a été passé à titre individuel et que ladite clause ne liait que les parties au contrat, sans que les instances fédérales puissent s'en prévaloir ;

que par suite, eu égard au caractère strictement bénévole et privé du regroupement en question exclusif de toute activité d'enseignement, d'encadrement ou encore d'entraînement, le conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS n'avait pas compétence, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges pour sanctionner M. X à raison des motifs retenus à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du conseil fédéral d'appel de ladite fédération en date du 19 octobre 2003 condamnant M. X à une suspension de l'exercice de ses fonctions pour une durée de 18 mois ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de publication de l'arrêt de la Cour :

Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'une publication dans la presse ;

que les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS tendant à ce que l'arrêt de la Cour soit publié dans la revue « Subaqua » ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si le requérant soutient que la décision du conseil fédéral d'appel du 19 septembre 2003 lui a causé un préjudice financier, il n'établit cependant en rien la réalité des frais de déplacement qu'il dit avoir été amené à engager pour sa défense ;

Considérant que M. X demande en outre à être indemnisé au titre du préjudice moral ;

que, toutefois, eu égard à la nature et à l'importance des fonctions d'encadrement et d'enseignement qu'occupaient l'ensemble des plongeurs concernés par l'incident, au sein de la fédération, il leur appartenait, dans leur pratique personnelle et même s'ils avaient, dans ce cadre purement privé, toute latitude pour se livrer à des performances individuelles, d'apporter un soin particulier au respect des règles de prudence et de sécurité qu'ils ont la charge d'enseigner et de faire respecter et d'éviter qu'il puisse être porté atteinte à la réputation du sport qu'ils pratiquent et enseignent ;

qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'incident litigieux, eu égard notamment à l'écho qui lui a été donné dans la presse régionale, révèlent de la part des plongeurs un manquement à ces règles déontologiques non susceptible de leur ouvrir droit à la réparation d'un quelconque préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes aux fins d'indemnités doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie, la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS et les conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS et à M. Patrick X.

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