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CAA Marseille 21.03.2005 n°02MA01539 (Jurisprudence JL n°J185433)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 21 mars 2005 n°02MA01539, Jus Luminum n°J185433

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA01539
Numéro Jus Luminum J185433
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 21 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01539, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Soulaimana X, élisant domicile chez Mme Y,;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.825 et n° 00.826 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à instruire à nouveau sa demande et à prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ;

4°) dire et juger qu'à défaut de décision dans le délai de deux mois, le préfet des Bouches-du-Rhône lui versera une somme de 77 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance notifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X ressortissant comorien, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention étudiant , en application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, pour critiquer le jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet pouvait légalement refuser le titre sollicité aux motifs que M. X était dépourvu de titre de long séjour et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau et de prendre une nouvelle décision doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soulaimana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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