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CAA Marseille 21.02.2007 n°04MA00368 (Jurisprudence JL n°J208631)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 21 février 2007 n°04MA00368, Jus Luminum n°J208631

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA00368
Numéro Jus Luminum J208631
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Lecture du 21 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, et son rectificatif enregistré le 26 mai 2004, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile, par Me Gilles Margall ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-01357 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire n° 281 bordereau n° 22 émis le 19 septembre 2001 par le maire de la commune de Frontignan pour le recouvrement d'une indemnité équivalente à un droit d'occupation des ouvrages portuaires ;

2°/ d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°/ d'annuler, par la voie de l'exception, la délibération en date du 22 janvier 1998 du conseil municipal de Frontignan fixant les tarifs d'occupation des appontements dans le port et la délibération en date du 12 décembre 2003 actualisant les tarifs, en tant que ceux-ci sont illégaux ;

4°/ de condamner la commune de Frontignan à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la commune de Frontignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Frontignan tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontignan tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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