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CAA Marseille 20.12.2001 n°98MA02073 (Jurisprudence JL n°J198727)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 20 décembre 2001 n°98MA02073, Jus Luminum n°J198727

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA02073
Numéro Jus Luminum J198727
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02073, présentée pour M. M'Hamed X..., par Me AMAR, avocat ;

M. Xdemande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-4240 en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétariat d'Etat aux anciens combattants en date du 7 mai 1997 lui refusant le titre de victime de la captivité en Algérie ;

2°/ d'annuler la décision du 7 mai 1997 susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : ALe statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;

2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3° ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations du requérant, étayées par diverses attestations, que M. M'Ahmed Xa été capturé au cours du mois de mai 1962 et non après le 2 juillet 1962 ;

que par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 précité pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ;

qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. Xle titre de victime de la captivité en Algérie nonobstant les titres et décorations décernés à l'intéressé ;

qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xet au ministre de la défense, secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

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