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CAA Marseille 20.10.2005 n°01MA01572 (Jurisprudence JL n°J139858)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 20 octobre 2005 n°01MA01572, Jus Luminum n°J139858

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 20 octobre 2005
Numéro 01MA01572
Numéro Jus Luminum J139858
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 20 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour Mme Clotilde X élisant domicile, M. Elie Y élisant domicileet Mme Catherine A, épouse Z, élisant domicile) par Me X, avocat ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1083, 98-1093, 98-1169 et 98-1307 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 13 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La D les Alpes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Guin, de la SCP Sammarcelli-Mansio et Chabas, pour la commune de La D les Alpes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 avril 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X, M. Y et Mme A dirigée contre la délibération en date du 13 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La D les Alpes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

que Mme X, M. Y et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, M. Y et Mme A sont propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de La D les Alpes ;

qu'ils justifient à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 13 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La D les Alpes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur la légalité de la délibération du 13 novembre 1997 susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique (...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles (...) et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;

Considérant, d'une part, que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par la délibération attaquée comporte des tableaux et graphiques retraçant l'évolution démographique qu'a connue la commune depuis 1975, ces éléments ne sont assortis d'aucune explication ni analyse ;

que les auteurs du plan d'occupation des sols n'exposent en aucune manière les perspectives d'évolution démographique de la commune ;

Considérant, d'autre part, que si ce rapport comporte un tableau des superficies des différents types de zones telles qu'elles résultent de la révision du plan d'occupation des sols en litige, celui-ci ne fait pas apparaître l'évolution respective des zones NC et ND alors pourtant qu'il est constant que ladite révision a notamment pour objet et pour effet d'incorporer à la zone NC une grande partie de la zone ND, correspondant au domaine skiable de la commune, en vue de renforcer l'exploitation économique de cette zone naturelle ;

que le caractère incomplet du rapport de présentation, alors qu'aucun autre document du dossier n'y supplée, entache d'irrégularité le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, M. Y et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 novembre 1997 susvisée ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, dans cette mesure, le jugement et ladite délibération ;

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant que les conclusions de la commune de La D les Alpes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 2001 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par Mme X, M. Y et Mme A.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de La D les Alpes en date du 13 novembre 1997 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La D les Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y, à Mme A, à la commune de La D les Alpes à M. B, à Mme B, au Syndicat des Copropriétaires du Chalet Perce Neige à l'Association de Défense du Front de Neige Le Chazelet et L'Aravet, à M. C, à M. D, à Mme E, à M. F, à Mme G, à M. H et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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