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CAA Marseille 20.09.2005 n°05MA01607 (Jurisprudence JL n°J98906)

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Cour administrative d'appel de Marseille Juge des référés 20 septembre 2005 n°05MA01607, Jus Luminum n°J98906

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des référés
Date 20 septembre 2005
Numéro 05MA01607
Numéro Jus Luminum J98906
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 20 septembre 2005

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2005, sous le n° 05MA01607, présentée pour Monsieur Baher X, élisant domicile au, par Me Oreggia, avocat ;

Monsieur X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0404943 en date du 10 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2004 par lequel le préfet du Var a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 5 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité égyptienne, faisait valoir devant le Tribunal administratif de Nice qu'il vivait en France depuis 2000 en compagnie de son épouse et de ses deux filles dont la dernière, née à Toulon, est atteinte d'une pathologie cardiaque ;

que, pour rejeter cette demande, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a relevé, d'une part, que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée en Egypte, pays dont le requérant et ses enfants possèdent la nationalité, dès lors qu'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, que la pathologie cardiaque dont souffrait la jeune Abir pouvait être traitée en Egypte ;

qu'à l'appui de sa requête en appel, M. X se borne à réitérer les mêmes affirmations qu'en première instance sans apporter d'éléments nouveaux, notamment sur l'état de santé de sa fille Abir, susceptibles de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que, dans ces conditions, la requête de M. X n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ;

qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Monsieur Baher X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Baher X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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