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CAA Marseille 20.06.2006 n°03MA01551 (Jurisprudence JL n°J30035)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 20 juin 2006 n°03MA01551, Jus Luminum n°J30035

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA01551
Numéro Jus Luminum J30035
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 20 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par M. Paul X, élisant domicile;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203624 du Tribunal administratif de Nice du 16 juin 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du

3 mai 2002 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 86-582 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gardien de la paix, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 ;

que cette mesure a été prise aux motifs, d'une part, qu'il avait communiqué à un individu, trafiquant de drogue, faisant partie de ses relations, une information secrète provenant du fichier « système de traitement des infractions constatées » et, d'autre part, qu'il avait également communiqué son code d'accès à ce fichier à plusieurs de ses collègues qui en ont fait un usage abusif, alors qu'il était le seul habilité dans sa brigade à la consultation du fichier ;

Sur l'application de la loi d'amnistie :

Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée exclut du bénéfice de l'amnistie les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires lorsqu'ils ont le caractère de manquements à l'honneur, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République ;

Considérant que les faits commis par M. X sont contraires à l'honneur ;

que, par suite, faute de mesure individuelle relevant l'intéressé de l'exclusion prévue à l'article 11 du 6 août 2002, ces faits ne sont pas couverts par l'amnistie ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que M. X invoque la violation du principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits ;

Considérant que les procédures pénale et disciplinaire engagées à l'occasion d'actes reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ;

qu'ainsi, le principe ci-dessus rappelé ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où un fonctionnaire a été condamné pénalement pour les mêmes faits ;

que la circonstance qu'une même enquête administrative soit à l'origine de la découverte des faits qui ont donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction disciplinaire alors même que l'intéressé a déjà été condamné sur le plan pénal ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration l'obligation d'informer le fonctionnaire que l'enquête administrative a une finalité tant pénale que disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les agissements de M. X ont un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

qu'il ne saurait utilement invoquer les négligences de l'administration eu égard à l'obligation de déclaration des fichiers informatiques à la commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'obligation d'information des utilisateurs sur la mise en place d'un contrôle des connexions ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits commis par M. X sont incompatibles avec le comportement attendu d'un fonctionnaire de police ;

que, par ailleurs, l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ;

qu'en l'espèce, le délai entre la découverte des faits et l'ouverture de la procédure disciplinaire n'a pas été excessif ;

que, par suite, compte tenu de la gravité des agissements de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer sa révocation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner

M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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