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CAA Marseille 20.06.2005 n°02MA02435 (Jurisprudence JL n°J219811)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 20 juin 2005 n°02MA02435, Jus Luminum n°J219811

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA02435
Numéro Jus Luminum J219811
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Lecture du 20 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 02MA002435, présentée par Me Pons, avocat, pour la COMMUNE DE BEAUCAIRE, représentée par son maire en exercice ;

La Commune de BEAUCAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97606 du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à La Poste une somme de 7 149,01 euros (46 894,44 F) augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 1994, outre une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de La Poste devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 286,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que COMMUNE DE BEAUCAIRE relève appel du jugement du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à La Poste une somme de 7 149,01 euros (46 894,44 F) augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 1994, outre une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel incident de La Poste :

Considérant que les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de la commune de BEAUCAIRE à lui payer, d'une part, une somme de 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, une somme de 3 098,98 euros pour résistance abusive en cours de procédure, constituent des litiges distincts de celui sur lequel porte l'appel principal de la commune de BEAUCAIRE ;

qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ;

qu'elles sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE BEAUCAIRE

Considérant que l'attestation établie et remise à M. Max Langlade par un agent de la commune de BEAUCAIRE le 18 janvier 1994 se bornait à indiquer que la commune lui verserait, sur le compte qu'il détenait auprès de La Poste, une somme de 46 894,44 F TTC en paiement de travaux qu'il avait effectués dans les locaux de l'Hôtel de Ville ;

qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était rédigée, une telle attestation ne pouvait être réputée contenir aucun engagement pris par la commune de BEAUCAIRE à l'égard de La Poste ;

que, par suite, la circonstance que la commune de BEAUCAIRE n'aurait pas versé à M. Langlade la somme qu'elle reconnaissait lui devoir, si elle pouvait engager sa responsabilité, le cas échéant, à l' égard de ce dernier, n'était en revanche nullement de nature à constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis de La Poste ;

qu'il suit de là que la commune de BEAUCAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu une telle faute à sa charge pour la condamner à payer à La Poste une indemnité correspondant au montant de l'avance de trésorerie, égale à la somme mentionnée sur cette attestation, qu'elle avait consentie à M. Langlade au vu de ce seul document ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de BEAUCAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de l'a condamnée à payer une indemnité à La Poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à la commune de BEAUCAIRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de BEAUCAIRE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à La Poste les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par La Poste devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La Poste est condamnée à payer à la commune de BEAUCAIRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à commune de BEAUCAIRE et à La Poste.

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