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CAA Marseille 20.05.1999 n°97MA00112 (Jurisprudence JL n°J107170)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 20 mai 1999 n°97MA00112, Jus Luminum n°J107170

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97MA00112
Numéro Jus Luminum J107170
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 20 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme MAHMOUDI ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 16 janvier et 5 août 1997 sous le n 97LY00112, présentés pour Mme Zorha MAHMOUDI, demeurant ... Palais du Soleil à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me FILIPPI, avocat ;

Mme MAHMOUDI demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 91.953 du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES soit condamné à réparer le préjudice qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation dans cet établissement les 17 et 18 décembre 1987 ;

2 / de pouvoir passer une expertise en dehors du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme Zohra MAHMOUDI a saisi, le 17 avril 1991, le Tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES soit déclaré responsable du préjudice qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation dans cet établissement du 17 au 18 décembre 1987 ;

que par un jugement en date du 11 octobre 1996, le tribunal a rejeté la requête de Mme MAHMOUDI au motif que les douleurs permanentes au flanc droit, au bassin et à la jambe dont elle se plaint ne sont pas imputables à la complication de son appendicite, par l'apparition d'une péritonite, que la requérante attribue à l'absence de diagnostic exact de son état et au retard consécutif avec lequel l'intervention chirurgicale que celui-ci nécessitait a été pratiquée dans un autre établissement hospitalier ;

que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ces souffrances s'expliquent, à la fois, par une sigmoïdite inflammatoire, une scoliose lombaire ainsi que par une phlébite du membre inférieur droit et ne peuvent être rattachées à la lésion appendiculaire ;

qu'en appel, Mme MAHMOUDI, qui reproche à nouveau à l'établissement hospitalier un défaut de traitement et d'information, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre lesdites douleurs et la complication dont s'agit ;

que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme MAHMOUDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MAHMOUDI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MAHMOUDI, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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