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CAA Marseille 20.02.2001 n°98MA01932 (Jurisprudence JL n°J121348)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 20 février 2001 n°98MA01932, Jus Luminum n°J121348

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date 20 février 2001
Numéro 98MA01932
Numéro Jus Luminum J121348
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 20 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1998, sous le n° 98MA01932, présentée pour M.PXZ.-Pierre AILLAN, demeurant ... (30220) , par Me BERGER-GOUAZE, avocat ;

M. AILLAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 5 octobre 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser une provision de 250.000 F à valoir sur les allocations de chômage dues à la suite de la perte involontaire de son emploi, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser une provision de 250.000 F à valoir sur les allocations de chômage dues depuis le 1er mai 1996 et qui s'élèvent à 565.821,11 F à la date du 30 octobre 1998 ;

3°/ de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;

- les observations de M. AILLAN ;

- les observations de Me MICHEL, substituant Me LINOTTE pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. AILLAN a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête, toujours pendante devant ce tribunal, tendant à la prise en charge de ses allocations de chômage par la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

que, par requête séparée, il a également saisi le juge des référés de ce tribunal pour obtenir une provision de 250.000 F à valoir sur ces allocations de chômage, que celui-ci a rejetée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée du juge des référés : "le président du tribunal administratifpeut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.351-12 du code du travail : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par l'article L.351-3les agents titulaires des0collectivités territoriales" ;

qu'en outre, en vertu de l'article R.351-20 du même code, Ala charge de cette indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article R.351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ;

Considérant que M. AILLAN, qui a été radié des cadres de la commune de la Grande-Motte où il exerçait les fonctions de secrétaire général à la mairie, par décision unilatérale du maire de cette commune, en date du 29 janvier 1996, doit être regardé, contrairement à ce que prétend la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, qu'être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ;

qu'il est constant qu'il remplissait à cette date, et depuis lors, les conditions légalement requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par l'article L.351-3 du code du travail ;

que, la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE étant la collectivité territoriale qui l'a occupé durant la période la plus longue, ne saurait se soustraire à la charge qui lui incombe de verser à M. AILLAN l'indemnisation qui lui est due à ce titre, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle portera sur un montant largement supérieur à la provision demandée par l'intéressé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ;

qu'il en résulte que M. AILLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que l'existence de l'obligation de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE envers M. AILLAN ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable et a rejeté sa demande de provision pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par M. AILLAN ;

que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. AILLAN la somme de 6.000 F qu'il demande au titre de cet article L.761-1, à la charge de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE versera à M. AILLAN une indemnité provisionnelle de 250.000 F à valoir sur les allocations d'assurance prévues à l'article L.351-3 du code du travail qui lui sont dues à la suite de la perte involontaire de son emploi.

Article 3 : La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE versera également à M. AILLAN la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AILLAN, la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et au ministre de l'intérieur.

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