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CAA Marseille 1ère ch. 31.05.2007 n°04MA02322 (Jurisprudence JL n°J362300)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 31 mai 2007 n°04MA02322, Jus Luminum n°J362300

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA02322
Numéro Jus Luminum J362300
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 , présentée pour Mme Bertrande X, élisant domicile à … par Me Grandjean ;

Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1909 en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mons La Trivalle à lui verser la somme de 720.000 francs (109.763,29 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la commune lui aurait fait subir par son comportement lors de la vente de sa maison d'habitation par voie d'adjudication ;

2°/ de condamner la commune de Mons La Trivalle à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1999, date de l'introduction de sa demande préalable, outre la somme de 35.224 euros correspondant au montant des loyers qu'elle acquitte pour continuer à occuper la maison et la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation par année échue au jour de l'introduction de la demande préalable ;

3°/ de condamner la commune de Mons La Trivalle à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 juillet 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir la condamnation de la commune de Mons La Trivalle à lui verser la somme de 720.000 francs (soit 109.763,29 euros) en réparation du préjudice que cette collectivité lui aurait fait subir par son comportement lors de la vente de sa maison par voie d'adjudication ;

que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X fait grief au Tribunal administratif de Montpellier de ne pas avoir répondu à l'argumentation selon laquelle la commune de Mons La Trivalle aurait tardé à faire valoir ses droits sur le terrain que l'appelante aurait occupé irrégulièrement ;

que, toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cette argumentation, qui, au demeurant, a été présentée pour la première fois dans une note en délibéré déposé après l'audience ;

qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision pour écarter le moyen relatif au comportement fautif de la commune ;

Au fond : Sur la responsabilité de la commune de Mons La Trivalle :

Considérant que Mme X a obtenu le 4 janvier 1980 un permis de construire sur un terrain cadastré section D n° 238, 239 et 249 sur le territoire de la commune de Mons La Trivalle ;

que Mme X ayant été confrontée à des difficultés financières pour rembourser le prêt qu'elle avait contracté pour édifier l'immeuble autorisé, sa maison a été mis en vente aux enchères publiques le 2 juillet 1996 ;

que, toutefois, alors que ce bien immobilier avait été adjugé au prix de 280.000 francs, la commune de Mons La Trivalle a décidé d'exercer le droit de préemption urbain prévu par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

que Mme X fait grief à la commune de Mons La Trivalle de s'être livrée à des manoeuvres pour dissuader des acquéreurs potentiels en mentionnant dans la publicité préalable à la vente aux enchères publiques que le certificat de conformité n'avait pas été délivré en raison de l'inachèvement de l'immeuble et que ce dernier était en partie implanté sur un terrain communal ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X, qui reconnaît que les travaux de construction n'ont jamais été achevés, n'a jamais adressé à l'autorité compétente de déclaration attestant de l'achèvement de la construction, de sorte que le certificat de conformité, prévu par l'article L.460-2 du code de l'urbanisme, ne pouvait être délivré à l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné, à la demande de Mme X, par le Tribunal de Grande Instance de Béziers, afin de déterminer les limites du fonds lui appartenant, qu'une partie de la construction autorisée en 1980 était implantée sur des terrains communaux jouxtant la propriété de la requérante ;

que, compte tenu de la topographie des lieux, un talus séparant la propriété de Mme X de celle appartenant à la commune avant la réalisation des travaux, la requérante ne saurait faire valoir sa bonne foi pour se prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil ;

qu'enfin, et en tout état de cause, dès lors que la construction réalisée ne correspond pas à l'implantation prévue de l'immeuble telle qu'elle avait été indiquée dans la demande, le maire de Mons La Trivalle ne pouvait délivrer le certificat de conformité ;

Considérant, en conséquence, qu'en informant d'éventuels acquéreurs de la situation réelle du bien immobilier en cause, le maire de Mons La Trivalle n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, enfin, qu'en cause d'appel, Mme X soutient qu'en exerçant son droit de préemption, la commune de Mons La Trivalle a commis un abus de droit et un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement» ;

qu'aux termes de l'article L.300-1 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération décidant de préempter : «Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels» ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de la délibération du conseil municipal de Mons La Trivalle en date du 12 juillet 1996 que le droit de préemption exercé par la commune l'ait été en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L.300-1, en vue de mettre en valeur des espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières, alors et surtout que le maire de la commune a reconnu lors de son audition dans l'enquête menée à la suite d'une plainte déposée par Mme X contre la municipalité que «la commune n'a jamais été intéressée par cette maison» ;

qu'ainsi, la délibération du 16 juillet 1996 a été prise en violation des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

que, dès lors, l'illégalité de cette délibération engage la responsabilité de la commune de Mons La Trivalle ;

Sur les préjudices :

Considérant, d'une part, que Mme X sollicite le versement d'une somme de 720.000 francs (109.763,29 €) représentant la différence entre le prix d'adjudication de l'immeuble et la valeur vénale de ce dernier selon l'estimation qu'elle en fait ;

Considérant qu'en vertu des articles L.213-1 et R.213-15 du code de l'urbanisme, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire ;

qu'en l'occurrence, le bien a été préempté au prix de 280.000 francs, montant de la dernière enchère ;

que, dans ces conditions, les prétentions de Mme X ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que l'appelante demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 35.224 euros, montant des loyers qu'elle a versés à la commune pour continuer à occuper les lieux ;

que, toutefois, il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice qu'invoque Mme X et la faute de la commune dès lors que l'intéressée aurait dû en tout état de cause se reloger et acquitter un loyer ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'affaire susrappelées ci-dessus, le préjudice moral que Mme X aurait subi du fait de la préemption illégale n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme X, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Mans La Trivalle tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros» ;

Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Mans La Trivalle tendant à ce que Mme X soit condamnée à verser une telle amende en raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables ;

que, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu pour la Cour d'infliger à Mme X une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mons La Trivalle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner Mme X à payer à la commune de Mons la Trivalle la somme qu'elle demande à ce même titre ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mons La Trivalle tendant, d'une part, à la condamnation de Mme X à une amende pour recours abusif et, d'autre part, au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Mons La Trivalle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02322 2 SR

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