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CAA Marseille 1ère ch. 30.09.1999 n°98MA02051 (Jurisprudence JL n°J307082)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 30 septembre 1999 n°98MA02051, Jus Luminum n°J307082

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date 30 septembre 1999
Numéro 98MA02051
Numéro Jus Luminum J307082
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 novembre 1998 sous le n 98MA02051, présentée par M. Ahmed X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5136 du 27 mai 1998 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS de lui délivrer la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ;

Considérant que M. X…, qui réside en Algérie, et qui a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille le refus d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord, n'a pas élu domicile dans le ressort de ce tribunal malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ;

que les circonstances que l'aide juridictionnelle ne lui a pas été accordée et qu'un avocat a refusé de le représenter n'étaient pas de nature à l'exonérer de l'obligation d'élection de domicile instituée par les dispositions précitées ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS. Abstrats : 08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT

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