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CAA Marseille 1ère ch. 30.09.1999 n°97MA00634 (Jurisprudence JL n°J303501)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 30 septembre 1999 n°97MA00634, Jus Luminum n°J303501

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97MA00634
Numéro Jus Luminum J303501
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VILLEFRANCHE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1997 sous le n 97LY00634, présentée pour la commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER, légalement représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Villefranche (06230), par Me André Z…, avocat ;

La commune de VILLEFRANCHE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1996, notifié le 23 janvier 1997, annulant le permis de construire accordé à M. H… le 27 décembre 1990 ;

2 / de rejeter la demande des requérants de première instance ;

3 / de les condamner aux dépens et au remboursement du droit de timbre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme dispose : "Conformément à l'article 1er du décret n 77190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre n'excède pas 170 m" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une construction a une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170 m, tout permis ayant pour objet d'autoriser l'extension d'une telle construction ne peut être délivré qu'au vu d'un projet établi par un architecte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher initiale du bâtiment dont l'extension a été autorisée par le permis critiqué était supérieure à 170 m de surface hors oeuvre nette ;

qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'extension sollicitée, d'une superficie de 22 m, soit inférieure à ce seuil, le dossier de demande de permis de construire devait comporter un projet architectural établi par un architecte ;

que la commune de VILLEFRANCHE-SUR-Mer ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle du 12 juillet 1982 qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, rappelle que le recours à un architecte est obligatoire dès lors que la construction existante est d'une surface supérieure à 170 m ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VILLEFRANCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 décembre 1990 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. H… en vue d'une extension de son habitation ;

Sur les conclusions de la commune tendant à l'application l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la commune de VILLEFRANCHE doivent dès lors être rejetées ;

Article 1er : La requête de la commune de VILLEFRANCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLEFRANCHE, à Mme H…, M. et Mme G…, E… X…, E… Y…, E… F…, E… A…, E… B…, M. C…, Mme D…, au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Abstrats : 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS

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