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CAA Marseille 1ère ch. 27.12.2001 n°01MA01130 (Jurisprudence JL n°J470895)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 27 décembre 2001 n°01MA01130, Jus Luminum n°J470895

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 01MA01130
Numéro Jus Luminum J470895
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.09.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2001 sous le n° 01MA01130, présentée par M. Jean-Philippe X…, ;

M. X… demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-2769 du 9 mai 2001 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par laquelle il déclarait porter plainte à l'encontre du chef de service de la Direction Départementale de l'équipement de Vaucluse et sollicitait l'application de la procédure du référé provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X… tendent à l'annulation d'une part de l'ordonnance susvisée n° 01-2769 du 9 mai 2001 et d'autre part de l'ordonnance précitée n° 000-6491 du même jour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance n°

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X… au motif d'une part que cette demande ne tendait à l'annulation d'aucune décision et d'autre part que l'intéressé ne précisait pas le montant de la provision à laquelle il pourrait prétendre ;

que M. X… n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ;

que, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

par suite, M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée susvisée ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que l'intéressé tendait à mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents et de magistrats du Tribunal de grande instance de Marseille ainsi que le fonctionnement de la juridiction judiciaire ;

que M. X… n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ;

que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

que, par suite, M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X… doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE

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