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CAA Marseille 1ère ch. 25.11.2004 n°00MA00480 (Jurisprudence JL n°J387219)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 25 novembre 2004 n°00MA00480, Jus Luminum n°J387219

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA00480
Numéro Jus Luminum J387219
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 mars 2000 , présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GARRIGUES, représentée par son représentant légal, dont le siège est 1148 chemin des Garrigues à Pernes-Les-Fontaines (84210) et Mme Roselyne ROSSETTI, épouse X élisant domicile …), par Me Tartanson, avocat ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GARRIGUES et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-4908/ 99-4909, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté leur requête n°99-4908 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1999, par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique l'institution des périmètres de protection et les travaux de prélèvement des eaux du forage Prato sur le territoire de la commune de Pernes-Les-Fontaines et autorisé le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône- Ventoux à utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine et, d'autre part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur leur requête n°99-4909 tendant au sursis à exécution de ladite décision ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 mai 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de impôts ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;

- les observations de Me Verne substituant Me Petit pour le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Rhône-Ventoux ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, malgré la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux, l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES et Mme X n'ont pas produit le timbre fiscal prévu à l'article 1089B du code général des impôts ;

que, dès lors, leur requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES et Mme X à payer au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES et de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES et Mme X verseront au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE PERNOISE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER DES GUARRIGUES, à Mme X, au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Ventoux et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 00MA00480 2

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