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CAA Marseille 1ère ch. 25.01.2007 n°05MA01425 (Jurisprudence JL n°J392686)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 25 janvier 2007 n°05MA01425, Jus Luminum n°J392686

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA01425
Numéro Jus Luminum J392686
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 7 juin 2005 , présentée pour la SCI VECTOR, dont le siège est 3 avenue Saint Charles Les Lierres à Monaco (98000), par Me Zuccarelli, avocat ;

la SCI VECTOR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9903950, en date du 17 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 août 1999, par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Boumaza substituant Me Zuccarelli pour la SCI VECTOR et de Me Garcia pour la commune de Saint-Raphaël ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VECTOR interjette appel du jugement, en date du 17 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 août 1999, par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 23 juillet 1999, que le terrain d'assiette du projet, bien que situé à moins de 500 mètres de la villa Magali, inscrite à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, n'entre pas dans son champ de visibilité ;

qu'il n'est pas établi que le maire de Saint-Raphaël qui l'a seulement visé, se serait cru lié par cet avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France rendu, non dans le cadre de la procédure d'accord préalable prévu à l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, mais dans celle d'un avis facultatif destiné à apprécier le respect des exigences posées par l'article R.111-21 dudit code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les plans d'occupation des sols () peuvent () 8° : fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ;

qu'il ressort des pièces du dossier que «le domaine de l'île verte», terrain d'assiette du projet, est compris dans l'emprise d'un emplacement réservé n° 173 destiné à «l'aménagement d'un espace public» créé par révision du plan d'occupation des sols en date du 23 octobre 1997 ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs du plan d'occupation des sols de modifier la destination d'un emplacement réservé ;

que, par suite, la seule circonstance que la commune de Saint-Raphaël ait, à plusieurs reprises modifié l'usage qu'elle entendait faire de cet espace public, envisageant un équipement collectif pour les enfants de 4 à 10 ans, puis un complexe éducatif et enfin un «jardin à thèmes», n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit emplacement réservé ;

qu'en outre, à la date de l'acte en litige, l'emplacement réservé n° 173 était affecté à la création d'un «jardin à thèmes», c'est-à-dire d'un espace vert ;

qu'un tel objet est au nombre de ceux limitativement énumérés par les dispositions susmentionnées de l'article L.123-1 ;

que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ;

que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus en litige, l'emplacement réservé n° 173 avait pour objet la réalisation d'un «jardin à thèmes» comprenant divers types de jardins ;

que la SCI VECTOR fait valoir à juste titre que le quartier de Valescure est composé essentiellement de résidences secondaires disposant de jardins et qu'il existe déjà cinq jardins publics sur le territoire communal au demeurant très arboré ;

que, toutefois, le projet concerne non un jardin public traditionnel destiné principalement aux habitants du quartier, mais une «structure nouvelle à la fois ludique et didactique destinée à l'ensemble de l'agglomération» ;

que, dans ces conditions, nonobstant son coût, et les atteintes à la propriété privée qu'elle entraîne, la décision de créer l'emplacement réservé n° 173 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en outre la circonstance que l'emplacement réservé aurait à terme pour conséquence la démolition de la structure de béton précitée, mettant ainsi un terme à la dénaturation du quartier de Valescure par une construction particulièrement imposante et inesthétique est sans influence sur la légalité de l'expropriation ;

qu'enfin le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que l'objet de l'emplacement réservé serait seulement de détruire un bâtiment inesthétique n'est pas établi ;

que, par suite, le maire de Saint-Raphaël a pu légalement fonder son refus de permis de construire sur l'interdiction de construire prévue à l'article R.123-32 du code de l'urbanisme sur les terrains inscrits en emplacement réservé ;

Considérant, enfin, que la structure en béton existante sur le terrain d'assiette du projet a été édifiée dans le cadre d'un commencement d'exécution de permis de construire délivrés le 9 octobre 1974 et le 16 novembre 1975 ;

que la SCI VECTOR soutient que les motifs du refus en litige tirés de ce que le projet d'une hauteur de 17 mètres et d'une surface hors oeuvre nette de 3.553 m² ne respecterait ni les dispositions de l'article UD10 du règlement du plan d'occupation des sols limitant la hauteur à 9 mètres, ni celles de l'article UD 14 fixant le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,20, ne seraient pas fondés dès lors que les permis en date des 9 octobre 1974 et le 16 novembre 1975, ont autorisé un bâtiment de 17 mètres de haut d'une surface hors oeuvre nette identique à celle de la structure existante dont il s'agit de terminer la construction ;

que, toutefois, lesdits permis étaient devenus caducs du fait de l'interruption des travaux ;

que, dès lors, la SCI VECTOR ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis lié à l'existence de cette structure inachevée ;

que, par suite, le maire de Saint-Raphaël a pu à bon droit estimer que la demande qui portait sur l'ensemble des éléments de construction devait respecter les articles UD10 et UD14 du plan d'occupation des sols ;

qu'en outre, le moyen tiré de ce que les travaux envisagés rendraient l'existant plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols méconnues ou bien seraient étrangères à ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Raphaël, que la SCI VECTOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI VECTOR le paiement à la commune de Saint-Raphaël de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI VECTOR est rejetée.

Article 2 : La SCI VECTOR versera à la commune de Saint-Raphaël la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VECTOR, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01425 2 SR

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