» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 1ère ch. 22.12.2003 n°99MA01148 (Jurisprudence JL n°J360156)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 22 décembre 2003 n°99MA01148, Jus Luminum n°J360156

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 99MA01148
Numéro Jus Luminum J360156
Président M. LAFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01148, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ... avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la procédure qu'ils ont engagée devant le Tribunal administratif de Nice, et à l'issue de laquelle cette juridiction a prononcé, par jugement en date du 1er avril 1999 rendu sous le n° 95-3441, un non lieu à statuer sur leur demande dirigée contre la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Z a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01 C Ils soutiennent que si, par jugement en date du 5 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 23 février 1995 approuvant le plan d'occupation des sols, ce jugement n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'appel par la Y par requête enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 ;

que, si leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la même décision, ils avaient présenté des arguments différents qui n'ont pas été examinés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune du Z, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 août 1995 du conseil municipal ;

La commune du Z conclut au rejet de la requête ;

elle fait valoir qu'elle est irrecevable, car les requérants se bornent à demander le sursis à statuer sur la procédure qu'ils ont présentée sans demander l'annulation du jugement ;

que les époux X n'ont pas d'intérêt à agir puisque le jugement du tribunal administratif ne leur est pas défavorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me ROCCASERRA substituant Me X pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par la Y contre le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Nice et a donc confirmé ce dernier en ce qu'il annulait, à la demande des consorts CHIRIE, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Z a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ;

que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X qui se bornent, au demeurant, à demander à la Cour de surseoir à statuer à la procédure qu'ils ont portée devant le Tribunal administratif de Nice sans demander l'annulation ou la réformation du jugement en date du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Nice qui a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande ;

D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune du Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient : M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003. Le président, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé Signé Bernard LAFFET Philippe CHERRIER Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01148

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions