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CAA Marseille 1ère ch. 20.09.2007 n°05MA00307 (Jurisprudence JL n°J282480)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 20 septembre 2007 n°05MA00307, Jus Luminum n°J282480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00307
Numéro Jus Luminum J282480
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu, 1°), sous le n° 05MA0030 7, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Bernard Y, élisant domicile …, par Me Amiel, avocat ;

M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01426 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Meyreuil lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu, 2°), sous le n° 05MA00573, la requête, enregistrée le 11mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 6 avril 2001, par Me Gaulmin, avocat ;

la COMMUNE DE MEYREUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01426 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. Y ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Gaulmin pour la COMMUNE DE MEYREUIL ;

- les observations de Me De Foresta pour Mme Dominique X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 05MA00307, M. Y relève appel du jugement susvisé en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEYREUIL lui a délivré un permis de construire , sur un terrain, cadastré section AH n° 42, 44, 311, 314, 316 et 318, d'une superficie de 7666 m², situé Les Ravines, Chemin de Grivoton, les Trois Sautets sur le territoire de ladite commune, en vue de la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation, en l'occurrence un garage transformé en habitation, et l'extension de ce bâtiment ;

que, par la requête n° 05MA00573, la COMMUNE DE MEYREUIL relève appel du jugement dont s'agit ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 24 janvier 2002 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NB 2.2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 relatif aux occupations des sols autorisées sous conditions : « Sont autorisées : 2.1 - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve des prescriptions des articles NB5 et NB14. 2.2 - L' extension des constructions existantes dont l'état des équipements correspond à un usage normal d'habitation, dans les conditions fixées à l'article NB14, à condition qu'elle n'entraîne pas une augmentation du nombre de logements » ;

que selon les dispositions de l'article NB14 dudit règlement relatif au coefficient d'occupation du sol : « 14.1 - Il est autorisé la construction d'une seule habitation pour chaque propriété d'un seul tenant, (1 bâtiment principal, 2 bâtiments annexes) respectant les conditions de l'article NB5. La surface hors oeuvre nette constructible est obtenu par application d'un C.O.S de : - 0,06 en secteur NB1, La surface de SHOB affectée au stationnement est limitée à 60 m². 14.2 - Pour les extensions de constructions existantes dans les conditions prévues à l'article NB2, la surface hors oeuvre nette après travaux ne devra pas excéder 250 m².pour la totalité des constructions existant sur le terrain » ;

Considérant que si, comme le font valoir les appelants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PLO2A, établi le 11 décembre 2001 joint à la demande de permis de construire, modifiant le plan PLO2 initial, que la construction projetée, qui s'intégrait dans la construction existante à usage d'habitation avec laquelle elle communiquait, constituait de ce fait, une « extension d'une construction existante » au sens de l'article NB 2.2 précité, il ressort également des pièces du dossier que l'extension autorisée par le permis en litige, devait accueillir, une chambre, une kitYZ. ette attenante à un séjour, ainsi que des sanitaires alors que le bâtiment principal existant comportait déjà lui-même une cuisine, trois chambres, un séjour ainsi que des sanitaires ;

que, compte tenu de ces caractéristiques, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la construction projetée avait pour effet de créer un logement supplémentaire ;

que l'article NB2.2. subordonnant l'extension des constructions existantes à la condition qu'elles ne créent pas un logement supplémentaire, c'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le permis en litige méconnaissait les dispositions dudit article ;

qu'à cet égard, si M. Y et la COMMUNE DE MEYREUIL font valoir que la surface hors oeuvre nette maximale prévue à l'article NB14 du règlement n'est pas dépassée, cette circonstance est sans incidence sur la violation par le projet en litige des dispositions de l'article NB2.2 dont la condition relative à l'absence de création de logement supplémentaire est impérative ;

que la construction en litige, tant par sa nature, sa destination que par ses caractéristiques, notamment son importance, ne saurait être regardée comme un bâtiment annexe au sens des dispositions de l'article NB14 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Y ni la COMMUNE DE MEYREUIL ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 24 janvier 2002 ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement, comme le réclame Mme X, M. Y et la COMMUNE DE MEYREUIL à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y et de la COMMUNE DE MEYREUIL sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE MEYREUIL et M. Y sont condamnés solidairement à verser à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions formulées par la COMMUNE DE MEYREUIL, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la requête n° 05MA000307, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE DE MEYREUIL, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA00307 05MA00573 2

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