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CAA Marseille 1ère ch. 18.06.1998 n°96MA02641 (Jurisprudence JL n°J329887)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 18 juin 1998 n°96MA02641, Jus Luminum n°J329887

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96MA02641
Numéro Jus Luminum J329887
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 décembre 1996, sous le n' 96LY02641, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT; Le ministre demande à la Cour : l'/ d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à la société du DOMAINE DEZTZ. E la somme de 40.000 F en réparation du préjudice causé aux rizières de l'intéressée du fait des migrations de flamants roses ;

2'/ de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société du DOMAINE DEZTZ. E devant le Tribunal administratif de Marseille , Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n' 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n' 77-1295 du 25 novembre 1977 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture du 17 avril 1991 fixant la liste des animaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 : - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur, - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ,

Considérant qu'en vertu de l'article ler de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales est d'intérêt général ;

que l'article 3 de la même loi interdit, dans ce but, "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques …, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces …" ;

qu'en vertu du décret n' 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette interdiction s'applique aux flamants roses, sur tout le territoire national et en tout temps ;

qu'eu égard à l'objet en vu duquel les dispositions législatives précitées et les divers textes pris pour leur application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter, notamment, pour les cultures exposées aux dégâts occasionnés par les flamants roses ;

que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est, par suite, fondé à soutenir qu'en mettant à la charge de l'Etat 1 -a réparation de pertes de récoltes subies à la suite de dégâts occasionnés par des flamants roses, le Tribunal administratif de Marseille a entaché d'erreur de droit son jugement ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société du DOMAINE DEZTZ. E la somme de 7.500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article ler: Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 1996 est annulé.

Article 2: La demande présentée par la société du DOMAINE DEZTZ. E devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société du DOMAINE DEZTZ. E au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la société du DOMAINE DEZTZ. E. Abstrats : 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI

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