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CAA Marseille 1ère ch. 18.03.1999 n°96MA01503 (Jurisprudence JL n°J287642)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 18 mars 1999 n°96MA01503, Jus Luminum n°J287642

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date 18 mars 1999
Numéro 96MA01503
Numéro Jus Luminum J287642
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Christian GNAGNI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01503, présentée par M. Christian Y…, demeurant … ;

M. GNAGNI demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE en date du 24 décembre 1990, accordant un permis de construire à M. X… ;

2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;

- les observations de M. GNAGNI ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. GNAGNI demande l'annulation du jugement du 3 avril 1996 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE du 24 décembre 1990 accordant un permis de construire à M. X… ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol … La notification.. doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours …" ;

qu'aux termes de l'article R.600-1 du code précité : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 …" ;

qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;

qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;

Considérant que M. GNAGNI n'a pas justifié, malgré la demande qui lui a été adressée à cet effet par la Cour le 1er décembre 1998, avoir notifié à M. X… et au maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE sa requête devant la Cour administrative d'appel dans les conditions et délais prévus par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prescrit que cette obligation ne serait opposable qu'à la condition qu'elle ait été mentionnée dans la notification du jugement attaqué ou que le requérant ait été invité, en temps utile, à justifier de l'accomplissement de la notification de sa requête ;

qu'il suit de là que cette dernière est irrecevable ;

qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X… tendant à la condamnation de M. GNAGNI à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de M. Christian GNAGNI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à la condamnation de M. GNAGNI sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GNAGNI, à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, à M. X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

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