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CAA Marseille 1ère ch. 15.10.1998 n°97MA01839 (Jurisprudence JL n°J282256)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 15 octobre 1998 n°97MA01839, Jus Luminum n°J282256

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97MA01839
Numéro Jus Luminum J282256
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SEGATO ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n 97LY01839, présentée par M. OSQ. X…, demeurant … ;

M. SEGATO demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'exonération d'une condamnation pécuniaire prononcée par le Tribunal de police de Nice pour avoir utilisé le train sans titre de transport, et de prononcer l'exonération sollicitée ;

l'intéressé soutient qu'il est dans l'impossibilité de payer l'amende dont s'agit. Vu, la décision par laquelle le président de la Cour a décidé de dispenser la requête d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour intervenir dans la procédure de recouvrement des amendes pénales infligées par un Tribunal de police pour avoir voyagé sans titre de transport sur les lignes de la SNCF ;

que par suite M. SEGATO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de M. SEGATO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SEGATO et au garde des sceaux ministre de la justice. Abstrats : 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

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