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CAA Marseille 1ère ch. 08.12.2005 n°03MA01027 (Jurisprudence JL n°J303629)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 8 décembre 2005 n°03MA01027, Jus Luminum n°J303629

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 8 décembre 2005
Numéro 03MA01027
Numéro Jus Luminum J303629
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 sous le n° 03MA01027, présentée pour la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 mai 2001, par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucede, avocat ;

La COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3996 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede pour la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE et de Me Monchauzou du Cabinet Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler pour Mme Françoise X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ;

que la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 1998 susvisé :

Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire ;

qu'elles s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'à son pétitionnaire ;

que ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, tant que celles-ci ne sont pas modifiées conformément aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté du 2 octobre 1998 attaqué prévoit l'implantation d'une construction à usage d'habitation sur un terrain constitué des lots n° 122 et 123 du lotissement « Figuières-MéXTZ.», qui ne respecte pas le plan de division parcellaire alors en vigueur ;

que la modification de la limite entre les deux lots n° 122 et 123 prévue audit projet n'a été autorisée, conformément aux dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, que par un arrêté ultérieur du maire d'ENSUES-LA-REDONNE en date du 10 novembre 1998 ;

que, par suite, le maire d'ENSUES-LA-REDONNE n'a pu légalement délivrer le permis de construire dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE, à Mme X, à la société Aimée, à M. Roche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01027 2

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