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CAA Marseille 1ère ch. 07.11.2007 n°06MA00835 (Jurisprudence JL n°J312946)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 7 novembre 2007 n°06MA00835, Jus Luminum n°J312946

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 7 novembre 2007
Numéro 06MA00835
Numéro Jus Luminum J312946
Président M. LAFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2006, présenté par Me Eric Moschetti pour la commune de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire susvisée au 30 mai 2007 ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2007, après clôture d'instruction, sur télécopie confirmée le 12 suivant, le courrier présenté pour M. X ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2007, après clôture d'instruction, sur télécopie confirmée le 16 suivant, le mémoire présenté pour la commune de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Moschetti du cabinet Deplano-Moschetti-Salomon pour la commune de nice ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté, entre autres, la demande de M. Pascal X tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) partiel de la commune ;

que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. X reprend dans sa requête d'appel un seul des moyens qu'il avait invoqués en première instance, celui tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis la commune de Nice en créant, sans aucune nécessité d'urbanisme, au sein de la zone UF un sous-secteur UF/hm dérogatoire au seul bénéfice de sociétés envisageant la construction d'un supermarché ;

que ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément nouveau en appel, a été écarté à bon droit par le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ;

que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, dont M. X ne conteste pas la régularité, de rejeter la présente requête ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Nice d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Nice une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la commune de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables . N° 06MA00835 3

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