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CAA Marseille 1ère ch. 01.07.1999 n°98MA00963 (Jurisprudence JL n°J306853)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 1er juillet 1999 n°98MA00963, Jus Luminum n°J306853

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA00963
Numéro Jus Luminum J306853
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juin 1998 sous le n 98MA00963, présentée pour la SARL B… TRANSACTIONS, dont le siège est …, agissant par son gérant en exercice, par Me Z…, avocat ;

La SARL B… TRANSACTIONS demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du tribunal administratif en date du 24 mars 1998, notifié le 17 avril 1998, en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses demandes ;

2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.533.969,80 F HT et de réserver ses droits à indemnisation complémentaire ;

3 / de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;

- les observations de Me C… pour la BANQUE BONNASSE ;

- les observations de Me A… pour la SARL B… TRANSACTIONS ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'intervention de la BANQUE BONNASSE :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

que la BANQUE BONNASSE, créancière de la SARL B…, ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ;

que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur l'indemnité d'occupation des bâtiments :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le sous-préfet d'Istres a ordonné, le 3 janvier 1995, le concours de la force publique en vue d'évacuer les bâtiments industriels et commerciaux, cet ordre, donné à tort à la police au lieu de la gendarmerie, territorialement compétente, n'a pas été suivi d'effet et a été suspendu le 6 mars 1995 ;

que, dans ces conditions, cette période doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnisation de la SARL B… TRANSACTIONS ;

qu'en outre si le concours de la force publique a été accordé le 19 août 1997 en ce qui concerne les bâtiments industriels et commerciaux, il ne l'a été que le 1er septembre 1997 en ce qui concerne la villa occupée par Mme X…, et que le 15 septembre 1997 en ce qui concerne la villa occupée par M. et Mme Y… ;

que, par suite, il y a lieu de fixer à ces dates respectives, et non uniformément au 19 août 1997, la fin de la période d'indemnité ;

que le complément d'indemnité résultant de la prise en compte des périodes ci-dessus mentionnées s'élève à la somme non contestée de 26.610,80 F, portant le montant total de l'indemnité due à raison des locaux indûment occupés à 894.846,80 F ;

Sur les pertes de loyer :

Considérant que, outre les locaux dont s'agit, qui n'occupent qu'une faible partie de l'ensemble du terrain dont la SARL B… est propriétaire, et dont seule la valeur locative a été évaluée par l'expert ainsi que le préjudice né de leur occupation réparé par l'indemnité susmentionnée, cette propriété comprend une vaste partie de terrains nus que la société entendait également louer ;

qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement d'expulsion du 25 juin 1994, elle avait reçu plusieurs propositions de location et qu'elle avait conclu, à compter du 1er juin 1995, un bail avec la société MUSCINESI, pour un loyer annuel de 280.000 F HT, qui a été dénoncé par cette dernière par lettre du 21 juin 1995 en raison de l'opposition à son installation des anciens propriétaires ;

que ce préjudice, lié directement à leur maintien dans les lieux, a un caractère UR.qui peut être évalué aux pertes de loyer qui en ont résulté pour la SARL B… du 1er juin 1995 au 19 août 1997, date à laquelle elle a retrouvé la disponibilité de sa propriété, soit 639.213 F ;

qu'en revanche elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire pour la période postérieure au 19 août 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL B… TRANSACTIONS une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SARL B… TRANSACTIONS à titre d'indemnité d'occupation par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mars 1998 est portée à 894.846,80 F (huit cent quatre vingt quatorze mille huit cent quarante six francs quatre vingt centimes).

Article 2 : L'Etat est condamné à verser en outre à la SARL B… TRANSACTIONS, à titre de pertes de loyer, une somme de 639.213 F (six cent trente neuf mille deux cent treize francs).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.

Article 4 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL B… une somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B… TRANSACTIONS et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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