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CAA Marseille 19.10.2004 n°01MA02400 (Jurisprudence JL n°J39631)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 19 octobre 2004 n°01MA02400, Jus Luminum n°J39631

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 01MA02400
Numéro Jus Luminum J39631
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 19 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 novembre 2001, sous le n° 00MA02400 présentée pour Mme Sylviane X, par

Me Fontan-Faron, avocat, élisant domicile;

Mme Sylviane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me Bousquet, substituant Me Fontan-Faron, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette régulièrement appel du jugement en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, à raison d'un appartement sis au;

Sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle concerne l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190 -1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorialde l'administration des impôtsdont dépend le lieu d'imposition. ;

Considérant que Mme X n'établit pas avoir adressé une réclamation au centre des impôts territorialement compétent, pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie avec M. X au titre de l'année 1995 ;

que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que sa requête ne pouvait être accueillie au titre de cette année ;

Sur le bien-fondé de la requête en ce qu'elle concerne l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ;

oit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

oit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme X n'établissant pas que l'immeuble qu'elle possédait au, constituait, au 1er janvier 1996, la résidence principale de M. X titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, elle ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts et étendue, par la doctrine administrative, aux titulaires d'une allocation d'adulte handicapé ;

qu'il résulte de l'instruction que Mme X a mentionné dans la déclaration de ses revenus pour l'année 1995 qu'elle était séparée de son époux, domicilié à Paris, et qu'elle demandait le rattachement de son fils à celui-ci ;

que par ailleurs un courrier de la mairie de Paris, en date du 31 janvier 1996 indique que M. X est domicilié au;

que M. X lui-même, dans un courrier du 5 mars 1996 adressé aux services des impôts, se domicilie à cette même adresse parisienne ;

qu'enfin, dans sa déclaration de revenus de l'année 1996, M. X indique être domicilié à Paris ;

que dès lors, même si certains courriers administratifs ont continué à être adressés à M. X au Cannet, son domicile au 1er janvier 1996 doit être considéré comme étant;

qu'enfin le certificat médical produit par l'appelante, énonçant que M. X, du fait de sa maladie, passait son existence entre son activité professionnelle à Paris et des séjours plurimensuels au Cannet, ne contredit pas que celui-ci avait alors son habitation principale à Paris ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article 1390 du code général des impôts n'étant pas remplies, M. et Mme X ne pouvaient prétendre à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette

condamnation ;

que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylviane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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